Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RRZ
N° :7/MM
Assignation du :
23 Septembre 2024
N° Init : 22/58991
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sis à [Localité 7], représenté par son syndic la SAS LD Patrimoine Gestion
[Adresse 1],
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-françois DANTEC de la SCP DANTEC - RAMBEAU, avocats au barreau de PARIS - #B0590
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECC
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
S.A. AXA FRANCE, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 2] à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
S.A.R.L. AXIUM IMMODONIA
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée /non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS - #C0766
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 23 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par Monsieur [N] [O] ;
Vu notre ordonnance du 02 Février 2023 par laquelle Monsieur [X] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Mutuelle SMABTP de ses protestations et réserves ;
Recevons en son intervention volontaire Monsieur [N] [O] ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECC
- la S.A. AXA FRANCE, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 2] à [Localité 7]
- la S.A.R.L. AXIUM IMMODONIA
- Monsieur [N] [O]
notre ordonnance de référé du 02 Février 2023 ayant commis Monsieur [X] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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