Texte intégral
JG/ND
Numéro 22/4233
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30/11/2022
Dossier : N° RG 21/00134 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXVR
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[H] [Z]
C/
[Y] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2022, devant :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (40)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (47)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Clément CASTILLON de la SCP CASTILLON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2009, M. [Y] [J] a créé, avec Mme [S] [W], la S.A.R.L. Bureau Sociologie Appliquée, B.S.A., au capital social de 1.000 euros, dont l'objet est à titre premier l'étude en sociologie appliquée, les audits, le conseil, l'évaluation, l'aide à la décision et la formation.
Le 8 septembre 2009, Monsieur [J], en est devenu le gérant et aux termes d'un acte sous-seing privé du 8 août 2013, il en est devenu l'associé unique après achat des cinquante et une parts sociales appartenant à Madame [W] pour un prix de 11.000 euros.
Mme [H] [Z], diplômée d'un Master 2 de sociologie et qui travaillait en tant que consultante en ressources humaines et qualité de vie au travail, a été présentée à M. [J].
Suite au départ annoncé pour la fin du mois de mars 2016 et pour raisons personnelles d'une salariée de la société B.S.A, des échanges ont été entamés à compter de la fin de l'année 2015 entre Madame [Z] et Monsieur [J] pour qu'elle rejoigne la société B.S.A.
Le 25 août 2016, une assemblée générale ordinaire de la société B.S.A. s'est tenue.
Le procès-verbal indique que sont présents les deux associés, Madame [Z], titulaire de 40 parts sociales et Monsieur [J] titulaire des 60 autres parts de la société et que [H] [Z] a été nommée cogérante de la société B.S.A avec [Y] [J] à compter du 1er août 2016.
La résolution suivante était adoptée à l'unanimité : « L'assemblée générale décide que sa rémunération sera fixée ultérieurement mais pourra bénéficier :
- de la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires et facultatives lui incombant et ce sur la base de rémunération
- du remboursement par la société, sur présentation de justificatifs, des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat ».
Selon assemblée générale ordinaire du 1er septembre 2016, en présence de [H] [Z] et [Y] [J], il était décidé, à l'unanimité, qu'à compter du 1er septembre 2016, [H] [Z] percevra une rémunération fixe mensuelle de 3000 euros bruts outre la prise en charge par la société de ses cotisations sociales et le remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.
Le 27 octobre 2016, par acte sous seing-privé, Monsieur [J] cédait à Madame [Z] 40 parts sociales sur 100 de la société B.S.A. pour un montant de 55.000 € financé notamment par la souscription d'un prêt de 30.000 euros remboursable par mensualité de 559 euros.
Le contrat précisait sous un item « absence de garantie d'actif et de passif » : « le prix de cession ci-dessus déterminé en pleine connaissance de cause entre les parties, est ferme et définitif. Le cessionnaire reconnaît expressément ne bénéficier d'aucune garantie d'actif et de passif au titre des parts cédées ».
Par courriel du 7 janvier 2018, Monsieur [J] informait Madame [Z] de son souhait de se désengager de la gestion de la société B.S.A pour convenance personnelle.
Et, le 20 février 2018, Monsieur [J] et Madame [Z] signaient un protocole d'accord transactionnel définissant les conditions de départ de monsieur [J] et la cession des 60 parts sociales lui appartenant à son associée pour un montant total de 600 €.
Le 27 mars 2018, intervenait la signature de l'acte de cession des 60 parts appartenant à Monsieur [J] à Madame [Z] pour ledit montant de 600 euros.
Le 25 septembre 2018, la SARL B.S.A, ne pouvant plus faire face à ses difficultés financières, a été placée en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée en 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2019, Madame [Z] a demandé à Monsieur [J] réparation du préjudice subi estimant ne pas avoir été informée de la situation financière de la société préalablement à la cession de parts et lui a demandé de lui faire une proposition amiable permettant de mettre un terme au litige.
Le 06 févier 2020, faute de règlement amiable, Madame [H] [Z] a assigné Monsieur [Y] [J] devant le tribunal de commerce de Bayonne.
Par jugement du 14 décembre 2020 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Bayonne, au visa des articles 1112-1, 1130 et suivants et 1104 du Code civil, a :
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouté madame [H] [Z] de sa demande de nullité de l'acte de cession de parts sociales du 27 octobre 2017,
- annulé le protocole d'accord transactionnel du 20 février 2018 et l'acte de cession du 27 mars 2018,
- condamné monsieur [Y] [J] à régler à madame [H] [Z] la somme de 600 € en remboursement de la cession de parts du 27 mars 2018,
- débouté madame [H] [Z] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à accorder aux parties d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.
Le 15 janvier 2021, Madame [H] [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce.
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Dans ses dernières conclusions reçues et notifiées le 3 septembre 2021, [H] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de l'acte de cession de parts sociales du 27 octobre 2016, a condamné M. [J] à lui verser la somme de 600 euros en remboursement de la cession de parts du 27 mars 2018, l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes et a dit n'y avoir lieu à accorder aux parties d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le protocole d'accord transactionnel du 20 février 2018 et l'acte de cession du 27 mars 2018 ;
et statuant à nouveau, vu les articles 1112-1 et 1130 et suivants du code civil :
- annuler l'acte de cession de parts du 27 octobre 2016, le protocole d'accord transactionnel du 20 février 2018 et l'acte de cession du 27 mars 2018 aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [Y] [J],
subsidiairement, vu l'article 1104 du code civil,
- prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [Y] [J],
en toute hypothèse :
- condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer les sommes de :
- 113.855,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de première instance comprenant le coût de la signification de la SCP Michel LACOMBE en date du 28 novembre 2019 et d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Valérie CHAUVELIER, de la SELARL MALTERRE-CHAUVELIER, Avocat aux offres de droit.
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Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 février 2022, [Y] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 14 décembre 2020,
- sauf en ce qu'il a :
- annulé le protocole transactionnel du 20 février 2018 et l'acte de cession du 27 mars 2018 ;
- condamné Monsieur [Y] [J] à régler à Madame [H] [Z] la somme de 600 € en remboursement de la cession de parts du 27 mars 2018 ;
- jugé qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux parties d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- débouter Madame [H] [Z] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- condamner Madame [H] [Z] à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
En droit, l'article 1104 du code civil stipule que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, applicable aux faits de l'espèce, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information, ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil.
L'article 1130 du même code précise que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du même code dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manouvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Sur la demande d'annulation de l'acte de cession des parts sociales du 27 octobre 2016 :
Madame [Z] prétend à l'annulation de l'acte de cession des parts sociales signé le 27 octobre 2016 affirmant que lors des négociations préalables, Monsieur [J] n'a pas respecté le devoir d'information prévu à l'article 1112-1 du code civil et qu'il a obtenu son consentement par des man'uvres, mensonges ou dissimulations dolosives entrant dans les prévisions de l'article 1137 du code civil.
Elle soutient que lors des négociations pré-contractuelles, [Y] [J] lui a remis un document nommé « Présentation de B.S.A ' Études en cours, Intervenants, Prospective » en date du 18 novembre 2015 présentant la société et ses perspectives sous un angle très favorable faisant état de prévisionnels de chiffres d'affaires et bénéfices pour les années 2015-2016 surévalués alors qu'elle-même ne disposait d'aucune connaissance dans le domaine des sociétés commerciales et ne le connaissait pas personnellement. Elle précise qu'elle n'a eu accès qu'aux comptes de l'année 2014/2015, ceux des années 2015/2016 n'étant pas encore disponibles.
Elle affirme qu'il lui a ensuite fait miroiter des conditions d'intégration et de développement au sein de la société très positives mais qui n'ont pas été respectées, ces engagements conditionnant pourtant son entrée dans la société pour laquelle elle a souscrit un crédit afin de financer l'achat des parts sociales dont elle est devenue la propriétaire.
En outre, et bien qu'ayant été nommée gérante lors de l'assemblée générale du 1er septembre 2016, elle déclare que Monsieur [J] a gardé le contrôle exclusif de la gestion administrative et comptable de la société jusqu'à son départ de telle sorte qu'elle est restée dans l'ignorance de la véritable situation financière de la société et de ses capacités à faire face aux engagements alors qu'elles portaient les prémices de l'échec financier de la société.
Elle reproche en particulier à Monsieur [J] de lui avoir dissimulé la dette fiscale de la société s'établissant déjà à 42.802,00 euros ainsi qu'il résulte des comptes annuels de l'année 2014/2015.
Elle lui fait également grief d'avoir évoqué l'autorisation de découvert de 30.000 euros dont bénéficiait la société auprès de la banque CMSO mais de ne pas l'avoir informée qu'elle servait depuis plusieurs années de trésorerie, ce qu'elle n'a découvert que le 20 septembre 2017, date à laquelle elle a reçu une lettre de dénonciation du découvert autorisé de l'établissement bancaire.
Enfin, elle déplore une différence de traitement au sein de la société dans le paiement des salaires et cotisations sociales qui lui sont gravement préjudiciables car ses cotisations retraites n'ont pas été réglées par la société et que ses salaires n'ont pas été honorés tandis que ni Monsieur [J] ni même les autres salariés n'en ont soufferts.
Elle souligne par ailleurs une irrégularité apparaissant dans le Grand Livre Général de la société pour l'année 2017/2018 tenu par Monsieur [J] en ce qu'il présentait un compte débiteur envers la société pour un montant de 8.335, 95 euros, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce.
Elle prétend également à l'annulation du protocole d'accord du 20 février 2018 et de la cession des parts sociales du 27 mars 2018 qui l'a conduit à acquérir les 60 parts sociales qu'il détenait faute de répondre aux exigences d'information préalable, de loyauté et de concessions réciproques, la transaction étant intervenue en faveur de Monsieur [J] qui, sous couvert de vouloir quitter la société pour raisons personnelles, n'ignorait pas qu'elle se trouvait dans une situation obérée depuis longtemps.
Elle ajoute qu'en parallèle, Monsieur [J] a poursuivi ses activités en son nom personnel puis en créant, des sociétés et structures dans le même secteur d'activité et sur le même secteur géographique que B.S.A, ceci en réseau ou collaboration avec deux autres ex-salariées de la société, ce qui ne permettait pas son rétablissement.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire des contrats aux tords et griefs exclusifs de Monsieur [J] considérant qu'il n'a respecté à aucun moment son obligation de bonne foi et de loyauté dans la négociation, la formation et l'exécution des contrats.
[Y] [J] quant à lui se défend de toute dissimulation ou man'uvre de sa part ayant conduit à l'engagement de Madame [Z] dont il souligne qu'elle ne précise pas la ou les informations qu'il ne lui aurait pas apportées, qu'elle a été nommée co-gérante de la société dès le 25 août 2016, et que les données dont elle se prévaut sont postérieures à l'acte conclu le 27 octobre 2016 de cession de ses 40 premières parts sociales.
Il réfute en outre toute irrégularité dans les comptes et tout manquement de sa part dans les engagements pris par la société.
Sur la demande de nullité du protocole d'accord transactionnel en date du 20 février 2018, il soutient que de nombreux échanges ont pré-existé aux dispositions décidées et que la contrepartie du faible prix de ses parts sociales se trouvait dans sa possibilité qui lui était donnée de poursuivre ses activités.
En l'espèce, Madame [Z] critique en premier lieu la teneur du document daté du 18 novembre 2015 qui lui a été remis par [Y] [J] dans le cadre de leurs relations précédant le contrat de cession de 40 parts sociales pour lesquelles elle s'est portée acquéreuse pour un montant de 55.000 euros.
Ce document, dont il n'est pas contesté qu'il lui a été soumis par Monsieur [J], porte l'entête de la société B.S.A.et s'intitule « Présentation de B.S.A ' Études en cours, Intervenants, Prospective »
Il retrace les travaux en cours et de ceux en attente de réponse, fait état d'un bénéfice prévisionnel pour l'année 2015-2016 de 34.000 euros, de la composition de l'équipe de la société (salariés et intervenants) et expose le contexte et le scénario de développement de la structure autour de [Y] [J] en lien avec la cession de 40% des parts sociales lui appartenant à un co-gérant dont les fonctions seraient celles d'un directeur des projets avec une rémunération de 3000 euros net/mois + voiture de fonction/téléphone/ordinateur.
Ce document précise également la valeur des parts indiquant : « le chiffre d'affaires de B.S.A. en 2014/2015 (clôture au 31 mars) était de 255.000 euros. Cette année, il se situera autour de 400.000 euros. Néanmoins, la valorisation des parts ne peut se faire à hauteur du CA comme dans une entreprise « classique » le renouvellement de la clientèle étant dépendant des taux de réponses positives aux appels d'offre.
La valorisation de l'entreprise a donc été estimée à 150.000 euros qui correspond au chiffre d'affaire minimal de 2011 et valorise les investissements suivants :
- investissement humain d'une année de travail « vide » pour lancer l'entreprise
- compensation du rachats des parts de [S] [W] en 2012
- développement important de l'entreprise depuis 2014.
Le montant minimal de rachat de part (40%) est donc de 60.000 euros.
L'investissement demeure mesuré au regard : de la garantie de salaire de 7 mois à 3.000 euros net/mois ; de la forte probabilité de bénéfice en 2015-2016.
4 propositions fermes m'ont été faites à ce jour. Elles sont comprises entre 60.000 euros pour la plus basse et 125.000 euros pour la plus haute.
[...] »
Madame [Z], qui supporte la charge de la preuve du dol ou du défaut d'information dont elle se prévaut, explique que, sans expérience dans le domaine des sociétés commerciales, elle s'est engagée sur la base de ces perspectives dont Monsieur [J] savait qu'elles étaient fausses au vu de l'autorisation de découvert dont il avait évoqué le bénéfice mais ne lui avait pas dit qu'il était utilisé comme fonds de trésorerie et de l'existence d'une dette fiscale importante alors que malgré ses fonctions de gérante résultant du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société, elle n'a eu aucun accès à la gestion administrative et comptable de la société lui permettant de contracter en toute connaissance de cause.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que :
- la période pré-contractuelle s'est développée sur plusieurs mois entre l'envoi et la réception de la présentation de la société B.S.A du 18 novembre 2015 et la date de signature du contrat d'achat de 40 parts sociales intervenue le 27 octobre 2016 ;
- que le document de présentation de la société distingue les travaux en cours et ceux pour lesquels une réponse est attendue en distinguant ceux pour lesquels une réponse positive est très probable et ceux pour lesquels elle est probable et ceux pour lesquels une telle réponse est moins probable. En outre, il ne fait état que d'un bénéfice prévisionnel et d'une probabilité de bénéfice en 2015-2016 tandis que, sous un item : scénario de développement, il envisage la vente de 40% des parts sociales à un co-gérant dont la rémunération serait de 3.000 euros outre les avantages en nature ;
- que le 22 décembre 2015, elle a été destinataire d'un message de Monsieur [J] lui adressant le bilan de l'année 2015 ainsi que trois prévisionnels bâtis sur des projections d'activités selon les contrats conclus et ceux pouvant advenir ;
- que dans ce message, il lui indiquait notamment qu'il ne se fixait pas de rémunération pour l'année 2016 afin de ne pas « fragiliser la trésorerie »,
- qu'il citait alors le nom du cabinet d'expert-comptable de la S.A.R.L., lequel lui a adressé un courriel, le 1er avril 2016, portant en pièce jointe le « premier projet de protocole de cession de parts sociales à intervenir » transmis conjointement à Monsieur [J] et ajoutant qu'il restait à sa disposition pour tous renseignements complémentaires ;
- qu'elle a donné une suite à ce message, le 5 avril 2016, répondant à Monsieur [J] et à l'expert-comptable de la société, en écrivant qu'elle avait lu avec attention le projet de protocole de cession de parts et confirmait son accord pour le contenu du document,
- qu'elle a signé le contrat de cession de parts sociales portant sur 40 parts de la S.A.R .L. B.S.A. le 27 octobre 2016, lequel comportait en première page les références de la société d'expertise-comptable, ceci après avoir participé à deux assemblées générales de la société s'étant tenues les 25 août et 1er septembre 2016.
Or, il n'apparaît dans aucun des messages et ni aucune des pièces présentées qu'elle aurait sollicité du vendeur ni même de l'expert-comptable de quelconques autres renseignements sur la société et elle ne fait pas état de l'absence de réponse à ses questions ou demandes.
De même, aucun écrit n'indique qu'elle se soit plaint d'un défaut d'accès aux documents comptables alors que les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des 25 août et 1er septembre 2016 auxquelles elle a assisté précisent qu'il a été procédé à la lecture du rapport de gérance et qu'il a été déposé pour mise à disposition des membres de la société dont elle a été nommée co-gérante.
De plus, si elle n'était pas avertie de la vie des sociétés, sa formation et ses activités étaient en lien direct avec l'objet de la société et étaient de nature à la prévenir des aléas quant à la suite des engagements des potentiels clients et aux délais de paiements à intervenir.
Elle avait d'ailleurs la possibilité de prendre les conseils d'un professionnel du droit ou de la matière économique ou encore de se renseigner personnellement auprès de l'expert-comptable de la S.A.R.L ou même du tribunal de commerce de Bayonne sur les perspectives de la société.
Enfin, les échanges n'établissent pas de garantie donnée par Monsieur [J] quant à la concrétisation des travaux dont les réponses étaient attendues et le contrat de cession signé le 27 octobre 2016 stipulait que le cessionnaire reconnaît expressément ne bénéficier d'aucune garantie d'actif ou de passif au titre des parts cédées.
En outre, nombre des griefs que Madame [Z] formule se rattachent à l'évolution de la société B.S.A. postérieurement à la signature de l'acte de cession.
Il en est ainsi de ceux tenant au non-respect des engagements pris envers elle en terme de paiement de ses salaires, frais et cotisations sociales et du déséquilibre de son traitement par rapport à celui réservé à [Y] [J] et aux autres salariés qui ne sont néanmoins justifiés par aucun document comptable.
De même, elle dénonce le fait que les comptes annuels de la S.A.R.L. au 31 mars 2018 ont révélé que Monsieur [J] disposait au débit de la société d'un compte courant débiteur de 8.335,95 euros sans établir s'il préexistait à la date du 27 octobre 2016.
Elle lui reproche également d'avoir souscrit, le 15 mars 2017, un prêt mais celui-ci est postérieur à son engagement du 27 octobre 20016 dans la société.
Elle affirme par ailleurs qu'il l'a conduite à s'engager, le 7 novembre 2017, dans trois contrats de location de véhicules de marque Mercedes Benz avec option d'achat auxquelles la société ne pouvait faire face. Pourtant, outre qu'ils sont intervenus un an après son acquisition des parts sociales, il peut être relevé qu'elle a indiqué être, à cette date, informée, depuis le 20 septembre 2017, des difficultés que connaissait la société pour avoir été avisée par la Caisse crédit mutuel de Bordeaux Bastide que le concours de trésorerie dont elle bénéficiait jusque là, sous forme d'autorisation de découvert à hauteur de 30.000 euros et à durée indéterminée, n'était pas reconduit, elle-même ayant sollicité par message du 3 octobre 2017, un nouveau concours de trésorerie à hauteur de 15.000 euros.
Elle produit également des justificatifs d'acte d'exécution forcée à son encontre et lettres de relance mais pour des impayés se rattachant à l'année 2016 mais surtout aux années 2017, 2018 et 2019.
Ainsi, à la date de la signature du contrat d'acquisition de 40 parts sociales intervenu le 27 octobre 2016, il n'est pas établi que la situation de la S.A.R.L. ne lui permettait pas d'assurer son objet social ou même était défavorable, la date de cessation de paiement ayant été fixée au 30 juin 2018.
Par ailleurs, il peut être ajouté que Monsieur [J] ne s'est nullement désengagé de la société en cédant 40 parts sociales à Madame [Z] puisqu'il a continué ses activités au sein de celle-ci jusqu'en 2018.
Par conséquent, faute pour Madame [Z] de rapporter la preuve que Monsieur [J] a dissimulé ou omis de lui donner une ou des informations présentant pour elle un caractère déterminant ou qu'il a commis des manquements, mensonges ou man'uvres qui ont vicié son consentement, elle sera déboutée de sa demande d'annulation et de résolution de l'acte du 27 octobre 2016.
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S'agissant du protocole d'accord transactionnel du 20 février 2018 et l'acte de cession des parts sociales du 27 mars 2018, ces actes sont intervenus près de 16 mois après l'acquisition des 40 premières parts sociales par Madame [Z].
Elle relate avoir été informée par Monsieur [J] de son intention de quitter la société le 7 janvier 2018 et produit aux débats le courriel qu'il lui a adressé à cet effet, courriel dans lequel il lui fait état de son intention de rester impliqué dans l'objectif de « remise à l'équilibre » faisant suite aux difficultés rencontrées en fin d'année et de la nécessité de procéder à des réformes structurelles de la société pour la redresser.
Il lui proposait également un rendez-vous pour échanger, rendez-vous qui, selon les mentions du protocole d'accord du 20 février 2018 a eu lieu le 7 février 2018.
Ce protocole prévoyait la démission de Monsieur [J] de ses fonctions de co-gérant au 31 mars 2018 avec paiement de sa rémunération de 3.000 euros jusque là et la poursuite des missions dont il avait la charge jusqu'à leur achèvement en qualité de sous-traitant.
Elle déclare avoir fait ensuite l'objet de pressions de la part de Monsieur [J] pour signer ledit protocole et l'acte de cession du 27 mars 2018, ce dont elle ne justifie cependant pas.
Dans leur motivation les premiers juges, pour faire droit à l'annulation du protocole d'accord du 20 février 2018 et de l'acte de cession intervenu un mois plus tard, rappellent que Monsieur [J] a décidé en janvier 2018 de quitter la société et estiment que, selon toute vraisemblance, il a manifestement précipité la signature de ce protocole avec le concours de son conseil et en l'absence de négociation préalable avec Madame [Z]. Ils ont considéré que, dans ces conditions, il a déterminé unilatéralement les conditions financières de sa sortie de la société mais également la possibilité pour lui de poursuivre des activités similaires ou concurrentes à B.S.A., ce qui qualifie un déséquilibre dans le traitement de ce protocole de cession tandis que le prix de 600 euros pour 60% des parts sociales, mis en rapport avec le prix d'acquisition des premières parts sociales par Madame [Z] en octobre 2016, démontre qu'il avait une parfaite connaissance des difficultés de la société.
Ils ont également retenu que Monsieur [J] avait volontairement dissimulé des informations à Madame [Z] en conservant l'intégralité de la gestion de la société, ne lui permettant pas d'apprécier sa situation financière et de donner un consentement éclairé lors de la signature du protocole et de l'acte de cession qui a suivi.
Mais, Madame [Z] admet avoir été informée, dès le 20 septembre 2017, de la dénonciation par la Caisse crédit mutuel de Bordeaux Bastide du concours de trésorerie sous forme d'autorisation de découvert dont bénéficiait la S.A.R.L B.S.A et de la mise en demeure de régler l'intégralité des sommes dues par elle.
Pourtant, le 7 novembre 2017, elle a engagé la société, ès qualité de représentante légale, dans trois contrats de location de véhicule avec option d'achat dans les jours suivants et, le 29 novembre 2017, conjointement avec Monsieur [J], elle a souscrit un nouveau contrat de crédit de trésorerie portant plan d'apurement des dettes.
Elle ne pouvait donc ignorer que l'évolution de la société était défavorable, ceci d'autant plus que le 5 juillet 2017, elle écrivait à Monsieur [J] que B.S.A risquait d'être « déficitaire » pour l'année 2018 au vu de l'ébat des dépenses et du prévisionnel qu'elle avait réalisé et qu'elle allait reprendre le suivi budgétaire et la gestion de la société, ce à quoi il répondait que les problèmes de gestion qu'ils avaient évoqués plusieurs mois avant restaient d'actualité principalement en raison de décalages de trésorerie subis.
Il précisait alors qu'il n'était pas rémunéré depuis mars 2016 et qu'en sus des changements à intervenir pour assurer la pérennité de la structure, il était nécessaire de mettre en 'uvre « une transition viable » afin qu'il n'intervienne plus sur les dossiers que de manière périphérique, ce qu'il confirmait le 1er décembre 2017 parlant d'une intervention à hauteur d'un jour par mois désormais.
Il résulte ainsi de ces échanges et de ceux qui ont suivis que Madame [Z] était intégrée dans la gestion de la société depuis plusieurs mois, qu'elle savait qu'elle se trouvait déjà en état de déficit chronique comme l'attestent les termes qu'elle a employé dans le courriel du 30 novembre 2017 et que le départ de Monsieur [J] était envisagé depuis plusieurs mois avant la décision dont il a fait part le 7 janvier 2018.
Par ailleurs, elle a été en mesure d' apporter les modifications et compléments qu'elle estimait utiles à un premier projet de protocole de cession des 60 parts sociales qui lui a été soumis le 11 février 2018, plusieurs échanges portant sur cet acte ayant eu lieu jusqu'au 18 février 2018.
Il résulte ainsi des pièces apportées que la valeur de la société, entre 2016 et 2018, avait évolué négativement compte tenu de ses difficultés mais qu'il n'est pas prouvé que Monsieur [J] avait caché celles-ci à Madame [Z] notamment en ne lui permettant pas d'accéder aux données sociales et fiscales de la S.A.R.L. ;
De même, il n'est pas établi qu'il a précipité son départ ou a exercé des pressions sur Madame [Z] pour la conduire à signer les actes de février et mars 2018.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits que Monsieur [J], avant même son désengagement de la société B.S.A. exerçait des activités similaires et complémentaires à celles portées à son objet social, de sorte que Madame [Z] a accepté qu'il les poursuive tant en qualité d'apporteur d'affaires que dans des structures étrangères à B.S.A.
La décision des premiers juges sera donc infirmée en ce qu'elle a annulé le protocole d'accord transactionnel intervenu le 20 février 2018 et l'acte de cession du 27 mars 2018.
Sur les demandes annexes :
Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de Madame [Z] au titre de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Compte tenu de la nature de la cause et de la situation des parties, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a laissé les frais irrépétibles de l'article 700 du code procédure civile à la charge de chacune des parties.
Madame [Z], succombant dans ses prétentions en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 500 euros sur ce fondement ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 décembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté Madame [H] [Z] de sa demande d'annulation ou de de résolution de l'acte de cession de parts sociales du 27 octobre 2016,
- dit n'y avoir lieu à accorder aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement pour le surplus,
et STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande d'annulation et de résolution du protocole d'accord transactionnel du 20 février 2018 et de l'acte de cession du 27 mars 2018 ;
La DEBOUTE de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente