Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03032 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE [Localité 8]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03032
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 septembre 2023 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [R] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [R] [K], notifiée à l’intéressé le 05 septembre 2024 à 11h15 ;
Vu la décision de la cour d’appel de Paris en date du 07 novembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 19 novembre 2024, reçue et enregistrée le 19 novembre 2024 à 09h11 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [K], né le 11 Octobre 1990 à [Localité 9], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [H] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
- M. [R] [K];
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N° RG 24/03032 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE - MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LE PRESIDENT D’AUDIENCE
Attendu qu’à l’audience a été soulevée la difficulté relative à l’absence de production de la dernière décision rendue par le magistrat du siège de céans ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu que le représentant du Préfet de la Seine-et-Marne plaide le rejet du moyen soutenant que figure au dossier de la procédure la décision rendue par le cour d’appel de Paris le 7 novembre 2024 ; qu’il convient de préciser sur ce point que la décision de la cour d’appel, si elle figure bien au dossier de la procédure, ne donne aucune indication précise sur la teneur de la décision rendue par le magistrat du siège ayant prononcé la troisième prolongation exceptionnelle dès lors que ladite cour a rejeté l’appel du retenu sans apprécier sur le fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de considérer que l’ordonnance de dernière prolongation est une pièce déterminante permettant de contrôler la régularité et le support de la prolongation de la mesure de rétention administrative ; que sa non-production rend nécessairement la requête irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [K].
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. [R] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [R] [K] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 8], le 20 Novembre 2024 à 14h42 .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Le préfet (à Paris, le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; [010] ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 8] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX04] / [XXXXXXXX03]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 20 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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