Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2025. 2501660
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501660
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier M. A maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a convoqué M. A pour lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
Signée
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501660/9
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