Cour de cassation, 07 mars 2023. 22-82.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.523
Date de décision :
7 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 22-82.523 F-N
N° 50347
SL2
7 MARS 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023
La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [B] du chef de blessures involontaires aggravées et conduite malgré suspension du permis de conduire, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra verser à M. [S] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.
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