Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., demeurant Beaucens à Argeles-Gazost (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Colette X..., épouse C...
E..., demeurant ... d'Ornon (Gironde),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senseleme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., I..., J..., H..., Y..., A..., F...
B..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. D..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 1990), que M. D... a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à Mme E..., pour y exercer l'activité de vente d'articles de sport, camping, skis et la location de skis ; que se prévalant d'une sous-location illicite, la propriétaire l'a assigné en résiliation du bail ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que la sous-location est le contrat par lequel le locataire principal remet à son tour la jouissance de tout ou partie des locaux loués à un tiers, moyennant un certain prix et pour un certain temps ; qu'en prononçant la résiliation du bail commercial, motif pris de ce que M. D... aurait sous-loué sans autorisation le local, tout en admettant que M. D... avait mis gratuitement les locaux à la disposition de M. Z..., ce dont il résultait nécessairement qu'aucun contrat de sous-location n'avait été passé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) qu'en énonçant, pour justifier la résiliation du bail commercial, que l'usage gratuit et prolongé des locaux par une personne autre que le locataire principal constitue une sous-location prohibée par l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948, alors que
cette loi, spécifique aux baux d'habitation, n'a pas vocation à réglementer les baux commerciaux, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et, par refus d'application, le décret du 30 septembre 1953, qui ne prévoit pas une telle prohibition ; 3°) que dans ses conclusions d'appel, M. D... faisait valoir que "l'adjonction à l'activité d'un magasion de sports, de la vente de revues, de pellicules de photographies, de cartes postales ou de journaux pouvait être considérée comme une activité complémentaire et connexe dans une petite station d'altitude", en sorte que M. Z... n'avait procédé à aucune déspécialisation prohibée ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions et en estimant que le locataire aurait dû demander au bailleur une autorisation de déspécialisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. D..., qui n'avait pas exploité lui-même le fonds de commerce pendant la saison d'été 1987, l'avait mis à la disposition d'un tiers, qui y avait exercé des activités nouvelles, non autorisées par le bail, moyennant un avantage consistant dans le maintien de l'ouverture du commerce alors que lui-même exerçait une autre activité, la cour d'appel, qui en a déduit que M. D... avait consenti une sous-location illicite, a, par ces seuls motifs, et abstraction faite d'une référence erronée, mais surabondante, à l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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