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Tribunal Administratif de Dijon, 02 décembre 2024. 2401197

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2401197

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) une remise gracieuse intégrale de sa dette de prime d'activité ; 2°) la condamnation de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne au paiement de dommages et intérêts. M. A soutient que la CAF de l'Yonne a entaché sa décision de refus de remise intégrale de sa dette d'une erreur d'appréciation et qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un de ces organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige soumis par M. A : S'agissant de la demande de remise gracieuse intégrale de la dette de prime d'activité : 3. Le 29 janvier 2024, la CAF de l'Yonne a réclamé à M. A un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 961,98 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. L'intéressé a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 mars 2024, la CAF de l'Yonne a décidé d'accorder une remise partielle de sa dette de 240,50 euros -25 %-, portant sa dette à hauteur de 721,48 euros. M. A doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité au regard de son office défini au point 2. 4. L'intéressé fait valoir qu'il aurait été induit en erreur par les consignes d'une conseillère des services de la CAF. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu en litige provient d'une erreur déclarative de M. A durant six mois résultant d'une déduction erronée du montant de la pension alimentaire saisie par la CAF du Nord du montant de son salaire. A aucun moment il n'apparaît que cette erreur proviendrait d'une recommandation erronée des services de la CAF. Dès lors que l'origine de l'indu provient de seulement deux erreurs déclaratives, ne concerne qu'une allocation et a été révélée par les informations indiquées par l'allocataire lui-même, la bonne foi de M. A n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce et en l'état du dossier, être remise en question. 5. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas disposer d'un quotient familial de 725 euros et n'allègue pas avoir de charge particulière, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de dette supérieure à celle qui a déjà été consentie à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la CAF de l'Yonne, en refusant d'accorder à M. A une remise intégrale de sa dette de prime d'activité, n'a en l'espèce commis aucune erreur d'appréciation. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander une remise gracieuse intégrale de sa dette de prime d'activité. S'agissant de la demande indemnitaire : 6. M. A fait valoir que la CAF de l'Yonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, alors que l'intéressé n'établit pas avoir subi un préjudice particulier, comme il a été dit au point 4, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF de l'Yonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. M. A n'est dès lors pas fondé à demander la condamnation de la CAF de l'Yonne. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0

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