Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02727 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7FJ
Arrêt N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00300
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [G] [U] , Es qualité de «Mandataire liquidateur » de la « SA UN TOIT POUR TOI »
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Assigné par signification par voie d'huissier de l'appelant de:
- La déclaration d' appel le 14/06/2021 à personne habilitée.
- Des conclusions le 27/07/2021 à personne habilitée.
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D' ÎLE DE FRANCE OUEST
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [Y] a été engagé, à compter du 1er septembre 2018, sans formalisation d'un contrat écrit, par la société Un toit pour toi, qui avait pour activités, selon le registre du commerce, 'l'intermédiation et la commercialisation en matière de transaction de logements', et ce en qualité de directeur général statut cadre dirigeant, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 10 000 euros. La société était régie, tel qu'il ressort du contrat daté du 28 décembre 2018, par la convention de l'hôtellerie de plein air.
Le 13 décembre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire par le président de la société, M. [V].
Le 18 décembre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 décembre 2018.
Le 26 décembre 2018, le président directeur-général, M. [V], a annulé la mise à pied conservatoire et le contrat s'est poursuivi jusqu'au prononcé d'une nouvelle mise à pied le 17 janvier 2019, suivie le lendemain, 18 janvier, d'une convocation à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 4 février 2019, M. [Y] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et sollicitant la régularisation de remboursement de frais, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 mars 2019. Par ailleurs, le salarié invoquant la conclusion d'un second contrat signé le 28 décembre 2018 devant prendre effet au 1er mars 2019, lequel n'était pas rompu au jour de la saisine, le requérant sollicitait en outre le versement du salaire convenu depuis cette dernière date ainsi que la délivrance des bulletins de salaire afférents.
Le 20 février 2020, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 14 mai 2020, Maître [U] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Tout en ayant retenu que 'M. [Y] conteste les termes de la lettre de licenciement mais n'apporte aucun élément sur les griefs qui lui sont reprochés, les éléments visés dans ce courrier sont constitutifs d'une faute grave', la conseil, par jugement du 12 avril 2021, a statué comme suit :
Dit qu'il ne s'agit pas d'un licenciement abusif prononcé à l'encontre de M. [Y],
Accorde à M. [Y] sa demande d'indemnité compensatrice de préavis au titre du licenciement du 4 février 2019 et fixe sa créance au passif de la SA Un toit pour toi à la somme de 10 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 000 euros de congés payés y afférents,
Dit que ces sommes devront être portées sur l'état des créances par M. [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la société, et qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de sa garantie,
Déboute M. [Y] de toutes ses autres demandes y compris celle demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances.
Le 27 avril 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 août 2023, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé une indemnité compensatrice de préavis, mais augmenter son quantum, et statuant de nouveau, de :
Juger le licenciement nul, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Constater l'échange des consentements et l'accord des parties emportant formation du contrat de travail prenant effet au 1er mars 2019,
Juger que l'employeur n'a pas respecté ses engagements contractuels correspondants à ce contrat et prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société,
Fixer au passif de la SA Un toit pour toi sa créance aux sommes suivantes étant précisé que les montants indemnitaires seront fixés nets de CSG CRDS :
- 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif,
- 20 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2 000 euros de congés payés y afférent,
- 42 000 euros à titre de rappels de salaire pour le contrat ayant pris effet le 1er mars 2019 et 4 200 euros de congés payés afférents,
- 12 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture du second contrat s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis sur ce contrat et 400 euros de congés payés y afférent,
- 875 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Ordonner l'établissement des bulletins de salaire pour le second contrat ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Juger que les AGS CGEA garantiront les condamnations prononcées dans les limites fixées par la loi.
Débouter les intimés de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 septembre 2021, l' Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, demande à la cour de confirmer le jugement et de :
Sur la rupture du contrat en date du 4 février 2019 :
A titre principal, débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, minorer le montant des dommages et intérêts alloués et débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Sur le contrat de travail du 1er mars 2019 :
A titre principal, débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, constater que la rupture du contrat de travail sera fixée postérieurement au seizième jour suivant la liquidation judiciaire,
Exclure de la garantie AGS l'ensemble des indemnités de rupture,
Prononcer sa mise hors de cause,
Dire n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public et des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
' Maître [G] [U], à qui l'appelant a régulièrement fait signifier, en ses qualités de mandataire liquidateur de la SA Un toit pour toi, sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par actes d'huissier en date des 14 juin 2021 et 27 juillet 2021, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la rupture du contrat de travail du 1er septembre 2018 :
Sur la cause du licenciement :
Convoqué le 18 janvier 2019, à un entretien préalable fixé au 28 janvier suivant, M. [Y] a été licencié par lettre du 4 février 2019, énonçant les motifs suivants :
« nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs exposés lors du dit entretien, à savoir :
- Votre refus de vous conformer a nos directives et a vous soumettre a nos instructions. En effet, lors de nos derniers échanges de mail au courant du mois de janvier 2019, vous n'avez pas donné suite à nos demandes de comptes rendus sur l'état d'avancement des dossiers et des missions dont vous aviez la charge et ce, malgré nos relances, vous avez critiqué les matrices de compte rendu envoyées par mes soins en utilisant les termes « les matrices que tu envoies sont adaptées 52 des niveaux de commerciaux juniors sur la fin des années 80 ».
- Vous avez colporté, à l'extérieur du groupe, une mauvaise image de la structure. En date du 12 décembre 2018, vous avez proféré, en public, des propos injurieux à notre égard auprès de Mme [H] [D] et Monsieur [X] [J].
- Vente assise : la non-gestion et le non-encadrement du commercial local de [Localité 7], M. [L], embauché par vos soins le 17 septembre 2018 ;
Vous avez interdit explicitement à ce dernier, de relancer les contacts commerciaux générés par les pubs, les salons et autres... ;
Aussi, vous avez laissé M. [L] travailler à l'hôtel 'KYRIAD' de [Localité 7], sans lui indiquer que nous disposons d'un bureau témoin à [Localité 8], chose qu'il a découverte par pur hasard, 5 semaines après son embauche et lors d'une conversation que j'ai eue personnellement avec lui.
M. [L], s'est plaint directement auprès de nous courant novembre 2018, lors d'un entretien téléphonique, en nous informant que vous lui avez interdit de communiquer avec nous et de rentrer en contact avec un autre salarié de la société ou du groupe.
L'ensemble du personnel et relations que nous entretenons (architectes, agences, prestataires...) se sont plaint soit de votre comportement soit de votre non réaction face aux engagements (le non-suivi des dossiers).
En mois de septembre 2018, nous avons participé personnellement aux premiers rendez-vous tenus avec l'agence de communication basée à [Localité 7] 'Agence ardence'. Nous avons prévu la création et la mise en place de la plaquette du site 'Condé-sur-vesgre' et nous vous avons confié la gestion de ce dossier que vous n'avez jamais géré malgré son urgence, son importance et nos nombreuses relances.
Rendement locatif : en septembre et dès votre arrivée, vous nous avez fait diminuer les rendements locatifs des cottages, afin de les ramener de 6 % à 4 %, en nous indiquant qu'avec 6% de rentabilité pour le client final, nous n'étions pas crédibles. En effet, tous les bilans des opérations ont fait l'objet d'un réajustement sur la base de vos remarques, mais, après quelques semaines, vous êtes revenu sur vos dires pour relever toutes les rentabilités de 4% à 6%, taux initialement prévu, occasionnant ainsi une surcharge de loyer d'environ 150 000 euros par opération et par an, soit un total de 450 000 euros par an.
A la clôture de l'exercice 2018, nous avons enregistré un résultat commercial quasi nul, sachant que la réalisation de la vente de 15 lots minimum pour mi-décembre 2018 constitué votre mission principale au sein de la société et faisait partie de vos objectifs commerciaux fixés lors de votre embauche.
Aussi, vous n'avez pas mis en place le réseau de prescripteurs dont vous auriez dû assurer l'animation.
Vous avez engagé des actions extrêmement coûteuses pour notre société sans le moindre résultat. Changement de noms des différentes structures, embauche de personnels (marketing, commercial, homme d'entretien) alors que ces missions étaient couvertes par des prestataires.
Vous avez utilisé lors de la campagne Yaomi (crowfunding). un cartouche de mail vous présentant comme le PDG Fondateur de la SA Un Toit Pour Toi. De plus, vous avez publié cette information sur votre compte de réseau social Linkedln.
Malgré les explications que vous avez fournies lors de l'entretien préalable, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire dans la société. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de ce jour, le 04 février 2019. [...]. »
M. [Y] critique la décision entreprise en ce qu'elle a renversé la charge de la preuve et lui a reproché de ne pas justifier la non réalisation des griefs reprochés. Il oppose à l'employeur la règle non bis in idem et conteste, en toute hypothèse, la réalité des faits reprochés.
Le mandataire liquidateur n'a pas comparu en première instance.
L' Unedic délégation AGS se borne à relever comme l'a fait le conseil que le salarié se contente de contester les termes de la lettre de licenciement sans apporter aucun élément sur les griefs reprochés.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En application du principe 'non bis in idem', dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, à laquelle l'employeur a expressément renoncé, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. En effet, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit finalement de ne plus les sanctionner, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner ces faits et les autres faits antérieurs à la première procédure.
En l'espèce, M. [Y] établit que la société Un toit pour toi a initié une procédure de licenciement en lui notifiant, dans un premier temps, une mise à pied conservatoire, puis en le convoquant le 18 décembre à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 décembre, avant d'y renoncer expressément par message du 26 décembre 2018, le salarié ayant accepté de conclure un contrat de représentation et un contrat de travail.
Faute pour la société d'établir qu'elle n'aurait eu connaissance des griefs antérieurs à cette renonciation que postérieurement au 26 décembre 2018, elle ne peut se prévaloir des dits griefs dans le cadre de la seconde procédure de licenciement initiée le 18 janvier 2019.
Alors que le salarié rapporte la preuve par la production d'un courriel circulaire adressé à divers collaborateurs, lui compris, par M. [V], président de la société Un toit pour toi , les invitant à réfléchir à une modification de la relation contractuelle consistant à 'transformer les contrats de travail en contrat de prestation de service avec une société', que chacun de ses interlocuteurs détiendrait à 100%, a engagé une première procédure de licenciement dans le courant du mois de décembre 2018, exerçant ainsi une pression sur le salarié afin qu'il consente à conclure deux contrats, une contrat de représentation et un nouveau contrat de travail daté du 28 décembre 2018 avec la société un Toit pour toi, sur le même poste de directeur général, statut cadre dirigeant, mais à temps partiel, la rémunération étant fixée à 2 000 euros, force est de relever que le représentant de la société ne communique aucun élément de nature à établir les griefs.
Par suite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité du licenciement :
Le salarié sollicite le prononcé de la nullité de son licenciement au motif que cette mesure présente un caractère discriminatoire en ce qu'elle est en lien avec son état de santé.
L' Unedic délégation AGS conclut au rejet de cette demande qui ne saurait être fondée, selon elle, sur la seule attestation imprécise de M. [J] quant à la date à laquelle les propos attribués à M. [V] auraient été tenus, mais de surcroît ne justifie en rien que le licenciement serait en réalité fondé sur son état de santé.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l'article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il ressort des messages échangés par M. [Y] et M. [V] que dans un premier temps, et par message du 12 décembre 2018, M. [Y] a contesté l'engagement de la procédure disciplinaire initiale en faisant le lien de celle-ci avec la réclamation légitime qu'il lui avait présentée au titre de son salaire de novembre qui n'était toujours pas payé et des frais qui ne lui étaient pas remboursés (pièce n°3). Ce n'est qu'au terme de son message du 14 janvier 2019, et alors qu'il dénonçait les manoeuvres de M. [V] tendant à lui imposer la conclusion du contrat de représentation que M. [Y] a évoqué ses ennuis de santé et le fait qu'il regrettait d'en avoir fait part au président de la société. M. [V] lui répondait qu'il n'avait évoqué son état de santé que par bienveillance (pièces n°12 et 13).
M. [Y] verse également aux débats l'attestation établie par M. [J], qui se présente comme dirigeant de société, ainsi libellée : « J'ai établi une attestation relatant les propos tenus [N] [Y] entre nous car dans le contexte je trouvais cela injuste et souhaitais témoigner personnellement. De plus à l'époque M. [V] avait promis d'en tenir compte et de rétablir la vérité alors que depuis il s'en est servi contre M. [Y] . Depuis les éléments démontrent combien M. [Y] a été honnête et loyal alors même que M. [V] met en avant les, je cite 'conséquences de la méningite qui a laissé des séquelles' à M. [Y] afin d'expliquer les raisons des erreurs commises par M. [Y] ce dont je ne puis émettre quelques jugements que ce soit » (pièce n°28).
Ainsi que le soutient l' Unedic délégation AGS, cette attestation est peu circonstanciée sauf à retenir que le président de la société a évoqué les ennuis de santé que le salarié avait connu pour expliquer des erreurs imputés à ce dernier.
Pris dans leur ensemble ces éléments ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination en lien avec le licenciement injustifié prononcé par la société Un toit pour toi .
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ce licenciement par application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail.
Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [Y] âgé de 48 ans bénéficiait d'une ancienneté de 5 mois au sein de la société Un toit pour toi . Son salaire s'élevait à 10 000 euros bruts.
L'article L. 1234-1 du code du travail énonce que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieurs à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans localité et la profession [...].
En l'espèce, le salarié dont l'ancienneté au jour de la rupture était inférieure à six mois, ne précise pas à quel titre il pourrait prétendre à un délai congé de deux mois. Son appel sur ce point n'est pas fondé. Observation faite que la convention collective énonce qu'à défaut de prévision explicite de ces mentions dans le contrat de travail du cadre dirigeant, ce qui est le cas en l'espèce, aucun contrat écrit n'ayant été conclu, il sera fait application des durées de préavis de licenciement et des heures de recherche d'emploi, telles que déterminées par les dispositions conventionnelles en vigueur pour les cadres non dirigeants (5e catégorie de la grille de classifications), soit pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté 1 mois de délai congé, l' Unedic délégation AGS qui ne sollicite pas l'infirmation au dispositif de ses conclusions de ce chef demande la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis de 10 000 euros nonobstant l'ancienneté du salarié. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le salarié qui est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement, ne fournit aucun élément présentant l'évolution de sa situation professionnelle.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal d'un mois de salaire brut.
Il suit de ce qui précède que le salarié ne produit aucun élément justificatif à l'appui de sa demande indemnitaire. Il lui sera alloué 7 500 euros de ce chef.
Sur le 'second' contrat de travail :
Il ressort des pièces communiquées par M. [Y] et notamment les échanges de courriels de la fin de l'année 2018 que l'employeur a exigé du salarié qu'il signe un contrat de représentation avec une société Sowood Participations, représentée par M. [V], et un nouveau contrat de travail à conclure avec la société Un Toit pour toi.
Ce contrat stipulant que le salarié serait engagé en qualité de directeur général statut cadre dirigeant, à temps partiel moyennant une rémunération de 2 000 euros, et ce à compter du 1er mars 2019 et que 'ces accords annulent tous les accords précédents', s'analyse en un avenant au contrat de travail initial dont la prise d'effet a simplement été différée au 1er mars 2019.
La relation contractuelle ayant été rompue par un licenciement prononcé dans l'intervalle, le 4 février 2019, cet avenant qui devait se substituer au contrat de travail initial n'a pas pris effet. Il n'est pas allégué par l'appelant qu'il ait connu un début d'exécution.
Par suite, les réclamations formées de ce chef par M. [Y] ne sont pas fondées. C'est à bon droit que le conseil l'en a débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, suivant mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour seulement en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas abusif et débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant des chefs ainsi infirmés,
Dit que le licenciement du 4 février 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la société Un toit pour toi la somme de 7 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus,
y ajoutant,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l' Unedic délégation AGS - CGEA d' Île de France Ouest de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président