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Tribunal Administratif de Toulouse, 22 octobre 2024. 2406330

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2406330

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17, le 19 et le 21 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre et d'annuler l'ordonnance n° 2406138 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Il expose que : - l'ordonnance est illégale car le juge des référés a rejeté sa requête sans examiner d'abord la nécessité de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 au regard du droit à un recours effectif ; - le juge des référés qui a statué doit être récusé ; Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2024, M. A soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée par la loi du 9 mars 2004 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Et l'article L. 521-1 du même code prévoit que: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. [] ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code de justice administrative précise que " Lorsque la demande [] est irrecevable [] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée []. " 2. M. A demande au juge des référés de suspendre l'ordonnance n° 2406138 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse portant rejet de ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance n° 24TL02400 du 8 octobre 2024 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse rejetant son recours contre la décision n° 2024/003237 du 30 août 2024 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, décision portant rejet de sa demande d'aide juridictionnelle aux fins de saisir la cour administrative d'appel de Toulouse d'une requête aux fins d'annulation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête tendant à enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse d'enregistrer et de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle pour la désignation d'un commissaire de justice en vue d'une procédure qu'il souhaite engager devant le tribunal de commerce. 3. Le requérant soutient que cette décision est illégale car le juge des référés a rejeté sa requête sans examiner d'abord la nécessité de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 au regard du droit à un recours effectif. Il demande donc la suspension de cette décision de rejet. 4. Le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'a le pouvoir de prononcer que la suspension des décisions administratives, or la décision dont le requérant demande la suspension ne présente pas ce caractère mais constitue une décision juridictionnelle. Cette requête est donc manifestement irrecevable et cette irrecevabilité manifeste interdit également au juge des référés d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité dont M. A a demandé la transmission au Conseil d'Etat, l'ensemble des conclusions du requérant ne peut donc être que rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024. La juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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