Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/10921

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10921

Date de décision :

26 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10921 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSN4 MINUTE: 23/2890 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [Y] né le 04 Août 1950 à [Localité 5] [Adresse 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6] sis [Adresse 2] présent assisté de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office CURATEUR UDAF 93 absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2023 Le 15 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [Y]. Depuis cette date, Monsieur [W] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 19 décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2023. A l’audience du 26 décembre 2023, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [W] [Y], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 19 décembre 2023, que Monsieur [W] [Y], patient connu pour une psychose infantile avec des troubles de l’articulation, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement sur la voie publique à type de conduite de dénudation et de masturbation, dans un contexte incurique et de désorganisation, et de rupture de soins. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [W] [Y] est calme sur le plan comportemental et pauvre sur le plan idéique (étant très difficilement compréhensible), avec des troubles du jugement qui rendent la reconnaissance des troubles et l’adhésion aux soins impossibles. A l’audience de ce jour, ce patient a été très difficile à comprendre, mais a pu dire qu’il voulait rentrer chez lui. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [W] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 décembre 2023 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-26 | Jurisprudence Berlioz