Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 24/02166 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUGZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [O]
CPAM DU RHONE
Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/10/2022, Monsieur [C] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 04/08/2021 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 9% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 12/07/2018 consolidé le 01/08/2021 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
« Disjonction acromio-claviculaire droit opéré côté dominant ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [C] [O] était présent assisté de Me Mélisa SEMARI.
Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux de 9% attribué.
Le requérant explique prendre quotidiennement un traitement anti-douleur, avoir eu de longs mois de rééducation (kinésithérapie). Il soutient être limité dans ses mouvements.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10% au motif qu’il a été déclaré inapte et licencié. Ses possibilités de reconversion sont limitées compte tenu de son âge (58 ans), des limitations posées par le médecin du travail, et de son absence de qualification.
La CPAM du RHONE était non comparante et demandait une dispense de comparution.
Elle sollicite la confirmation de la décision sur le taux médical et l’absence de taux socio professionnel. La caisse rappelle que l’intéressé aurait repris une activité professionnelle chez un autre employeur (déclaration d’accident de travail du 09/10/2023).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [C] [O] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 07/08/2021, réceptionné le 14/04/2022 (courrier CMRA) qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 11/10/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [R] [H], médecin consultant, observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation modérée de la plupart des mouvements de l’épaule droite dominante (antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation externe). Il n’y a pas d’amyotrophie.
Compte tenu de ces éléments, et conformément au barème, le médecin consultant propose d’appliquer un taux d’IPP de 10%.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 10% à Monsieur [C] [O].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] a occupé divers postes d’ouvrier dans les travaux publics. Il verse un certificat de travail justifiant son ancienneté au sein de la société [4] du 01/07/2005 au 22/09/2021.
Il a été déclaré inapte le 05/08/2021, soit consécutivement à la date de consolidation le 01/08/2021. Il est mentionné que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ». Il est licencié pour inaptitude le 21/09/2021 (pièce 21). Il justifie être inscrit en tant que demandeur d’emploi depuis le 07/10/2021 (attestation du 14/10/2024 de France Travail).
Sa perte d’emploi est donc bien en lien direct et exclusif avec l’accident de travail du 12/07/2018 consolidé le 01/08/2021. Il a donc subi un préjudice professionnel en raison de son accident de travail, et ce même s’il a pu effectuer quelques missions en intérim.
Compte tenu de ces éléments, de son âge à la date de consolidation (56 ans), de son ancienneté dans la société (16 ans), et d’une reconversion limitée en raison de son absence de qualification (analphabète), il convient donc de lui attribuer un taux socio-professionnel à hauteur de 2%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [O];
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 04/08/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 12% dont 2% de taux socio professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [O] en raison de son accident du travail du 12/07/2018 consolidé le 01/08/2021;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux entiers dépens à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024 dont la minute a été signée par la présidente la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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