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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-14.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.670

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° S 93-14.670 formé par M. Daniel, Walter Y..., demeurant ... (20e), tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'animateur de fait de la société la Belle Epoque, ... (2ème), II Sur le pourvoi n° U 93-14.672 formé par Mme Lidie Dora Y..., née Z..., demeurant ... (20e), tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société la Belle Epoque, 36/38, des Petits Champs à Paris (2ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs aux pourvois, invoquent chacun cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Mme Y... et de la société la Belle Epoque, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° S 93-14.670 et U 93-14.672 qui attaquent la même ordonnance : Attendu que, par ordonnance du 16 avril 1993, Mme A... agissant sur délégation du président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée La Belle Epoque ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société dont Mme Y... est la gérante ; Sur la recevabilité du pourvoi de M. Y... : Attendu que M. Y... ne justifie ni d'un intérêt, ni d'une qualité pour se pouvoir en cassation d'une ordonnance recherchant la preuve de la fraude d'une société dans les locaux de cette société, dont il n'est pas le représentant légal ; déclare irrecevable le pourvoi de M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... et la société la Belle Epoque font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à indiquer qu'elle était juge délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 mars 1993 sans préciser quelles étaient sa qualité et ses fonctions à cette date et en particulier si elle était vice-président, le juge n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les prescriptions des articles L. 16 B du livres des procédures fiscales et R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la qualité de juge délégué de Mme A... n'étant pas contestée par le moyen, celui-ci ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte le président du tribunal qui autorise une visite et une saisie domiciliaire, désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ; Attendu qu'en autorisant le Directeur régional de la police judiciaire chargé de la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire à la Préfecture de Police de Paris, ou tout officier de police judiciaire territorialement compétent placé sous son autorité, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 16 avril 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction générale des Impôts, envers Mme Y... et la société la Belle Epoque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz