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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02167

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02167

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02167 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WONZ AFFAIRE : [E] [D] [S] C/ S.A.S.U. RAM BOX ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 7] N° RG : 22/05153 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.12.2024 à : Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (777) Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [D] [S] née le 23 Février 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Liliane POH MANZAM de l'AARPI ANETIA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777 APPELANTE **************** S.A.S.U. RAM BOX Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 849 92 5 5 32 [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S.U. RAM DEMENAGEMENTS N° SIRET : 492 74 1 3 19 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Plaidant : Me Christine MOREAUX du barreau de Bordeaux INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté le 19 juin 2019, Mme [E] [D] [S] a conclu avec la s.a.s.u. Ram Déménagements un contrat ayant pour objet le déménagement de ses meubles et effets personnels, moyennant le paiement de la somme de 1 999,99 euros TTC; Mme [D] [S] a conclu avec la s.a.s.u. Ram Box un contrat de garde-meubles ayant pour objet le dépôt de deux caisses de 8 m3 et 6 m3, moyennant le paiement de la somme mensuelle de 103,20 euros TTC. Le déménagement de ses meubles et effets personnels et leur mise en garde-meubles ont été effectués entre le 24 et le 25 juin 2019. La livraison des meubles et effets personnels dans son nouvel appartement a été programmée le 7 janvier 2020. Le 7 janvier 2020, Mme [D] [S] a constaté qu'elle n'a pas été livrée en totalité et qu'une partie des meubles livrés ne lui appartenaient pas. Mme [D] [S] s'est déplacée sur le site le 4 février 2020 et a trouvé dans un conteneur une partie de ses biens et effets personnels, qui lui ont été livrés le 5 février 2020. Une partie de ses meubles et affaires personnelles sont restés perdus. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2021, Mme [D] [S] a mis en demeure les deux sociétés d'indemniser son préjudice à hauteur de 9 595 euros. Par acte du 9 septembre 2022, Mme [D] [S] a fait assigner les sociétés Ram Déménagement et Ram Box aux fins d'obtenir principalement la condamnation de la société Ram Box au remboursement de la somme de 715,20 euros relative au contrat de garde-meubles, la condamnation de la société Ram Déménagement au remboursement de la somme de 1 200 euros relative au contrat de déménagement et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5 095 euros correspondant à la valeur estimée des meubles non retrouvés, outre la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. Par ordonnance contradictoire rendue le 1er mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré Mme [D] [S] irrecevable en ses actions dirigées contre la société Ram Déménagement et la société Ram Box, - condamné Mme [D] [S] aux entiers dépens de l'instance, - débouté Mme [D] [S], la société Ram Déménagement et la société Ram Box de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a considéré que le délai de prescription auquel étaient soumises les actions de Mme [D] [S] avait expiré le 6 février 2021. Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2024, Mme [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [S] demande à la cour, au visa des articles L. 133-1 et suivant du code de commerce et 2251 du code civil, de : '- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [E] [D] [S] y faisant droit : - infirmer l'ordonnance prononcée le 1er mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu'elle : « déclare Mme [E] [D] [S] irrecevable en ses actions dirigées contre la société Ram Déménagements et la société Ram Box - condamne Mme [E] [D] [S] aux entiers dépens de l'instance - déboute Mme [E] [D] [S], la société Ram Déménagements et la société Ram Box de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile». statuant de nouveau à titre principal : - juger recevable l'action de Mme [D] [S] à l'encontre de la société Ram Box ; - condamner la société Ram Box à rembourser Mme [D] [S] la somme de 715,20 euros réglée au titre du contrat de garde-meuble ; - condamner la société Ram Box à verser à Mme [D] [S] la somme de 5 095,00 euros correspondant à la valeur estimée des meubles non restitués ; - condamner la société Ram Box à verser à Mme [D] [S] la somme de 8 000,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; - condamner la société Ram Box à verser à Mme [D] [S] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société Ram Box à verser à Mme [D] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : - juger recevable l'action de Mme [D] [S] à l'encontre de la société Ram Box et la société Ram Déménagements; - condamner la société Ram Déménagements à rembourser Mme [D] [S] la somme de 1 200 euros réglée au titre de l'exécution du contrat de déménagement; - condamner solidairement les sociétés Ram Box et Ram Déménagements à verser à Mme [D] [S] la somme de 5 095 euros correspondant à la valeur estimée des meubles non restitués ; - condamner solidairement les sociétés Ram Box et Ram Déménagements à verser à Mme [D] [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; - condamner solidairement les sociétés Ram Box et Ram Déménagements à verser à Mme [D] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner solidairement les sociétés Ram Box et Ram Déménagements à verser à Mme [D] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dans tous les cas : - juger recevable Mme [D] [S] ; - débouter les sociétés Ram Box et Ram Déménagements de toutes leurs demandes, fin et prétentions. - condamner tout succombant à régler à Mme [D] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens ;' Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Ram Déménagements et Ram Box demandent à la cour, au visa des articles L. 133-6 , L. 133-9 du code de commerce, 562, 901 et 700 du code de procédure civile, de : 'à titre principal, - confirmer l'ordonnance du 1er mars 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle : « déclare Mme [E] [D] [S] irrecevable en ses actions dirigées contre la société Ram Déménagement et la société Ram Box , - condamne Mme [E] [D] [S] aux entiers dépens de l'instance, - déboute Mme [E] [D] [S], la société Ram Déménagement et la société Ram Box de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » en conséquence, - déclarer irrecevable l'action de Mme [E] [D] [S] à l'encontre de la société Ram Déménagement, - déclarer irrecevable l'action de Mme [E] [D] [S] à l'encontre de la société Ram Box, à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du 1er mars 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Mme [E] [D] [S] à l'encontre de la société Ram Déménagement. en conséquence, - déclarer irrecevable l'action de Mme [E] [D] [S] à l'encontre de la société Ram Déménagement, en tout état de cause, - juger que la cour, statuant dans les limites des pouvoirs du juge de la mise en état, n'a pas pouvoirs pour statuer sur les demandes de Mme [E] [D] [S] formulées au fond : en conséquence, - déclarer Mme [E] [D] [S] irrecevables en ces demandes formulées au fond tendant à : « à titre principal - condamner la société Ram Box à rembourser Mme [D] [S] la somme de 715,20 euros réglée au titre du contrat de garde-meuble ; - condamner la société Ram Box à verser à Mme [D] [S] la somme de 5 095,00 euros correspondant à la valeur estimée des meubles non restitués ; - condamner la société Ram Box à verser à Mme [D] [S] la somme de 8 000,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; - condamner la société Ram Box à verser à Mme [D] [S] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; à titre subsidiaire : - condamner la société Ram Déménagements à rembourser Mme [D] [S] la somme de 1 200 euros réglée au titre de l'exécution du contrat de déménagement; - condamner solidairement les sociétés Ram Box et Ram Déménagements à verser à Mme [D] [S] la somme de 5 095 euros correspondant à la valeur estimée des meubles non restitués; - condamner solidairement les sociétés Ram Box et Ram Déménagements à verser à Mme [D] [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; - condamner solidairement les sociétés Ram Box et Ram Déménagements à verser à Mme [D] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; relatives à la renonciation à un droit, de préjudice matériel et moral et de résistance abusive irrecevables » et à défaut - débouter Mme [E] [D] [S] de l'ensemble de ces demandes ; - condamner Mme [E] [D] [S] à verser à la société Ram Déménagement et la société Ram Box la somme globale de 4 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [D] [S] explique avoir conclu 2 contrats distincts obéissant à des règles contractuelles propres : - un contrat de déménagement avec la société Ram déménagements qui prévoit que la livraison des meubles en garde-meuble est assimilée à une livraison à domicile et met fin au contrat de déménagement - un contrat de garde-meuble avec la société Ram box qui mentionne un délai de 10 ans pour intenter une action. Elle en déduit que le contrat de garde-meuble ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 133 ' 6 du code de commerce et que sa demande en indemnisation de ce préjudice fondée sur le contrat de garde-meuble est soumise à une prescription décennale courant du jour où elle a pu se rendre compte du mauvais état des biens remis. À l'égard de la société Ram déménagements, Mme [D] [S] soutient qu'aucune prescription annale peut lui être opposée dès lors qu'elle n'a jamais été informée de la perte définitive de son mobilier. Elle affirme que cette société a d'ailleurs renoncé à se prévaloir de la prescription dès lors que, assignée le 9 septembre 2022, elle a constitué avocat le 27 octobre 2022 et une réunion de médiation a lieu le 9 mars 2023, l'irrecevabilité de la demande pour prescription n'ayant été invoquée pour la première fois que le 21 août 2023. Madame [D] [S] conteste que ses demandes en remboursement puissent être irrecevables dès lors qu'elles correspondent aux demandes formulées dans l'assignation originelle. Elle souligne que cette procédure l'a profondément affectée et qu'elle regrette la perte d'éléments ayant une valeur sentimentale, tous éléments justifiant une indemnisation titre de son préjudice moral. L'appelante conclut également l'existence d'une résistance abusive des intimées. Les sociétés Ram déménagement et Ram box qui concluent principalement à la confirmation de l'ordonnance déférée, affirment que le contrat de déménagement incluait la prestation garde-meuble et qu' il s'agit donc de contrats indissociables qui ont pris fin le 5 février 2020, jour de la livraison des biens et effets personnels de Madame [D] [S]. Elles exposent que le contrat de déménagement comportait un article prévoyant la prescription annale des actions en justice pour avarie, perte ou retard, ce délai ayant commencé à courir le 6 février 2020. Les sociétés Ram déménagements et Ram box contestent qu'il puisse être soutenu que le délai de prescription puisse courir faute d'une information sur la perte définitive du mobilier. Elle réfutent également toute renonciation à se prévaloir de la prescription, faisant valoir que la participation à une médiation est sans incidence. Les intimés affirment que, dès lors que les demandes au titre du préjudice matériel et moral ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la mise en état, la cour ne peut trancher cette question. Elles sollicitent subsidiairement de débouter Madame [D] [S] au motif qu'elle ne justifie pas de la valeur des meubles perdus et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral. Affirmant que la demande au titre de la résistance abusive est irrecevable comme nouvelle en appel, les sociétés Ram déménagement et Ram box concluent en tout état de cause au débouté de l'appelante à ce titre. Sur ce, En vertu des dispositions de l'articles L. 133-6 du code de commerce 'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.' L'article L. 133-9 du même code dispose quant à lui que, 'sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.' Madame [D] [S] verse aux débats un devis établi par la société RAM déménagement le 17 juin 2019, qu'elle a signé le 19 juin 2019, d'un montant de 1999,99 euros, relatif un déménagement de [Localité 5] à [Localité 8], le chargement étant prévu le 24 juin 2019 et la livraison du 24 au 25 juin 2019. Ce devis précise que 5 m3 doivent être livrés à [Localité 9] et que 18m3 sont destinés à être déposés en garde-meubles, facturé en sus, puis réacheminés à [Localité 8]. L'article 15 des conditions générales du contrat indique que 'les actions en justice pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier'. S'agissant de ce contrat de déménagement, dont il n'est pas contesté qu'il est soumis à la prescription annale : - une livraison partielle est intervenue par la société Ram déménagement au domicile de Mme [D] [S] le 7 janvier 2020, - une autre livraison partielle a eu lieu le 5 février 2020. Mme [D] [S] ayant indiqué que certaines de ses affaires ne lui avaient toujours pas été livrées, les parties ont continué leurs échanges par mail, la dernière réponse de la société Ram déménagement datant du 26 juin 2020, demandant à Mme [D] [S] des photographies des meubles manquants et indiquant 'je vous présente mes excuses au nom de la société Ram Déménagement pour les désagréments, le retard de réponse et le manque de réactivité concernant votre dossier. Malgré tout, nous sommes extrêmement gênés par la situation, pour laquelle nous souhaitons une issue favorable. Nous sommes encore à la recherche de vos biens.' S'agissant d'une perte d'une partie du déménagement, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 5 février 2020, date à laquelle la remise de la marchandise aurait dû être effectuée. A supposer même que ce courriel du 26 juin 2020 puisse constituer une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, au sens de l'article 2240 du code civil, et interrompe de ce fait le délai de prescription, il convient de constater que l'assignation de Mme [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Pontoise date du 9 septembre 2022, soit plus de deux ans après. En vertu des dispositions de l'article 2251 du code civil, 'la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.', l'article 123 du code de procédure civile précisant que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause'. Il ne peut être déduit du relatif silence de la société Ram Déménagement qui a accepté de participer à une médiation avant d'invoquer la prescription en août 2023, un acte non équivoque établissant sa renonciation à se prévaloir de cette fin de non-recevoir. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action engagée par Mme [D] [S] à l'encontre de la société Ram déménagement était prescrite. En revanche, l'appelante produit également un contrat de garde-meubles établi par la société Ram Box qui mentionne une date d'entrée du 26 juin 2019 et fait état d'une tarification mensuelle de 103,20 euros. Ce contrat comporte un article 17 qui stipule : 'les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de garde-meubles doivent être intentées dans le délai de 10 ans qui suit la sortie des biens, à l'exception de celle en règlement de frais dans le délai est fixé est à 5 ans'. Dès lors, l'action engagée par Mme [D] [S] à l'encontre de la société Ram Box n'était pas prescrite et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef. Si l'article 568 du code de procédure civile prévoit que 'lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction', ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer en cas d'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par l'appelante. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Mme [D] [S] à l'encontre de la société Ram Déménagement, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [D] [S] à l'encontre de la société Ram Box ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [D] [S] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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