Texte intégral
07/06/2023
ARRÊT N°369/2023
N° RG 22/00974 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVEA
EV/MB
Décision déférée du 18 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 20/00683)
Mme [U]
S.A. SUD AUTO
C/
[L] [J]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. SUD AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 29 mars 2019, Mme [L] [J] a acheté à la SA Sud Auto un véhicule Citroën C4 moyennant 17'990 €.
Le véhicule a été livré le 27 mars 2019.
Le 5 avril 2019, M.et Mme [J] ont adressé à la SA Sud Auto une lettre recommandée se plaignant de l'état de la voiture.
Le 11 avril 2019, la société a proposé de réaliser des travaux ou de reprendre le véhicule contre la restitution du prix d'achat.
Le 15 avril 2019, les époux [J] ont refusé cette proposition.
Une expertise amiable a été réalisée le 17 juillet 2019 au contradictoire de la SA Sud Auto.
PROCEDURE
Par acte du 16 juin 2020, Mme [L] [J] a fait assigner la SA Sud Auto devant le tribunal judiciaire de Castres pour obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente du véhicule C4 Citroën Picasso, la restitution du prix de vente, soit la somme de 17 990 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture du 25 mars 2019, outre la condamnation de la SA Sud auto à lui verser différentes sommes.
Par jugement contradictoire du 18 février 2022, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente du 25 mars 2019, concernant un véhicule C4 Citroen Picasso numéro VF-DHNYMGJ588656, conclue entre Mme [J] et la SA Sud Auto,
- condamné la SA Sud Auto à restituer à Mme [J] le prix de vente du véhicule soit la somme de 17 990 € dès restitution du véhicule C4 Citroen Picasso numéro VF DHNYMGJ588656,
- rejeté les autres demandes des parties,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, la SA Sud Auto a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Sud Auto, dans ses dernières écritures du 22 juin 2022, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L 217-4 et suivants du code de la consommation, de':
- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
- rejeter, en revanche, l'appel incident de Mme [J],
Et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Mme [J], dans ses dernières écritures du 18 août 2022 portant appel incident, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et les articles 217-4 du code de la consommation, de':
- confirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule C4 Citroën Picasso numéro VF-73-DHNYMGJ588656, et condamné la SA Sud Auto à restituer à Mme [J] le prix de vente du véhicule soit la somme de 17 990 € en y ajoutant les intérêts au taux légal à compter de la date de la facture du 25 mars 2019,
En toutes hypothèses sur appel incident de Mme [J]
- prononcer la résolution de la vente du véhicule C4 Citroen Picasso numéro VF-73 DHNYMGJ588656 au titre de la garantie légale des vices cachés, et à titre subsidiaire de la non-conformité de la chose livrée par rapport à la chose commandée,
- condamner la SA Sud Auto à restituer à Mme [J] le prix de vente du véhicule soit la somme de 17 990 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture du 25 mars 2019.
- la condamner à payer à Mme [J] :
* la somme de 615 € représentant le coût de location d'un véhicule de remplacement pendant la période de prospection pour acheter un véhicule neuf.
* la somme de 857.29 € représentant le montant des assurances du véhicule de remplacement qui a été prêté par la SA Sud Auto.
* la somme de 1 500 € au titre du trouble de jouissance subi du fait des vices cachés affectant le véhicule, et du comportement de la SA Sud Auto qui n'a pas pris en compte la totalité de ses engagements.
* la somme de 515.46 € au titre des interventions qui ont été rendues nécessaires sur le véhicule.
* une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
- la condamner à payer à Mme [J] une somme complémentaire de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel
- condamner la SA Sud Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la demande en résolution de la vente :
Il convient tout d'abord de rappeler que les propositions d'accord transactionnel faites par la SA Sud Auto prévoyaient une reprise du véhicule avec restitution du prix d'acquisition précisant une absence de reconnaissance de responsabilité.
De plus, dès lors que la voie judiciaire a été choisie il ne peut être tenu compte de cette proposition d'accord et il appartient à l'acquéreur d'établir le bien-fondé de sa demande en résolution de vente.
Sur les vices cachés :
Mme [J] considère que la SA Sud Auto a reconnu, par l'intermédiaire de son expert et la rédaction du protocole d'accord que le véhicule était affecté de multiples vices cachés et s'est engagée à effectuer des réparations et même a proposé la résolution de la vente.
Elle souligne que si certains vices étaient apparents, ils n'ont pas été acceptés et que d'autres avaient été cachés : ainsi l'usure du siège masquée par un produit ainsi que l'oxydation du tube d'échappement et des disques de freins.
La SA Sud Auto fait valoir que les vices du véhicule qui affectaient le siège conducteur ou la carrosserie étaient apparents. Elle considère qu'en tout état de cause, ils ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage.
En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice allégué.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix entre rendre la chose et s'en faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rembourser une partie du prix.
Le vice allégué doit rendre le bien vendu impropre à son usage, être antérieur à la vente et indécelable pour un acquéreur normalement diligent.
En l'espèce, selon le courrier établi par M.et Mme [J] distribué le 6 avril 2019:
' le 8 mars 2019 le véhicule présentait : de nombreuses rayures sur la carrosserie, jantes abîmées, pneus avant usés et entretien non à jour,
' le 27 mars 2019, jour de la livraison une rayure était bien apparente sur une portière ainsi que des rayures au niveau du pare-choc côté gauche et en bas à droite,
' le 30 mars, après lavage le véhicule a présenté «plein de rayures dissimulées réapparues comme lors de la première fois ».
En réponse, par courrier du 11 avril 2019, la SA Sud Auto proposait la reprise des travaux relatifs à la carrosserie et aux jantes avec fourniture d'un extincteur et des tapis. Elle précisait, s'agissant des traces de rouille que le véhicule avait été stocké sur parc et confirmait l'absence de risque sécuritaire. Elle proposait le remboursement du prix moyennant la restitution du véhicule.
Le 15 avril 2019, cette proposition était rejetée, l'acquéreur sollicitant la remise en état du véhicule ou une diminution importante du prix.
Des opérations d'expertise amiable étaient engagées.
Le 13 août 2019, Mme [J] a refusé de signer le protocole d'accord qui lui avait été adressé par la SA Sud Auto portant engagement à reprendre le véhicule moyennant remboursement, le véhicule étant laissé à la disposition de l'acquéreur jusqu'au 16 septembre 2019 pour lui permettre d'en trouver un autre.
Il résulte du message adressé le 10 septembre 2019 par l'expert amiable commis par la SA Stéphanie à celui diligenté par Mme [J] que la venderesse maintenait sa proposition de reprise du véhicule au prix d'acquisition outre les frais de carte grise bien que le véhicule ait parcouru 8000 km.
Par lettre recommandée du 3 mars 2020, le conseil de Mme [J] proposait que la vente soit annulée et que la société en rembourse le prix outre le montant de la location d'un véhicule de remplacement pendant un mois soit 615 €.
La cour relève à ce titre que la facture justifiant cette demande n'est pas produite.
En tout état de cause, il n'a pas été donné suite à cette proposition.
Le rapport d'expertise tel que modifié le 11 février 2020 relève :
' des défauts esthétiques sur les jantes arrières et la jante avant droite,
' des rayures sur la porte arrière droite, la porte arrière gauche, le spoiler arrière, le bandeau inférieur de hayon et la poignée extérieure de porte arrière droite,
' un léger enfoncement de l'aile arrière droite,
' une oxydation excessive constatée sur les disques de freins avant et arrière, sur les ressorts de maintien des plaquettes de freins avant, sur l'attelage arrière et sur le tube d'échappement.
Il est constant que les défauts esthétiques constatés étaient apparents. Ils avaient d'ailleurs été parfaitement identifiés avant la vente et il appartenait à l'acquéreur de vérifier leur reprise à la livraison. Ils ne peuvent être pris en considération s'agissant de vices apparents. Si Mme [J] évoque le camouflage du vice affectant le siège enduit d'un produit qui a taché sa robe, ce désordre n'est pas repris au rapport d'expertise et en tout état de cause ne pourrait être considéré comme « caché » alors qu'il était décelable par un simple acquéreur diligent.
S'agissant de l'oxydation, l'expert précise que celle des disques de freins impacte uniquement l'aspect esthétique du véhicule, il ne peut en conséquence être retenu à défaut d'une gravité suffisante.
De plus, l'expert considère que l'oxydation du tube d'échappement impacte ses caractéristiques et par conséquent sa résistance dans le temps. De plus, il résulte du rapport établi par l'assureur responsabilité civile du garagiste que la ligne d'échappement n'était pas visible. Dès lors, ce vice doit être considéré comme caché au sens de l'article 1641 du Code civil.
Cependant, Mme [J] ne démontre pas que la gravité de ce vice le rendait impropre à sa destination alors que selon l'expert le coût de sa reprise s'élevait à environ 600 €, soit un montant peu important par rapport au coût du véhicule de presque 18'000 €, alors que lorsque le véhicule a été acquis, il présentait un kilométrage de 28'177 et que le jour de l'expertise ce kilométrage s'élevait à 36'386 , ceci sans que Mme [J] justifie, quatre ans après l'achat, avoir engagé des réparations concernant ce désordre dont il convient de déduire qu'il n'a pas rendu le véhicule impropre à sa destination.
En conséquence, la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés doit être rejetée.
Sur la non-conformité du véhicule :
Mme [J], sur le fondement du code de la consommation, relève que la mise en conformité du véhicule n'est jamais intervenue et que le fait que les désordres l'affectant soient cachés ou non est sans incidence alors que la société s'était engagée à y remédier.
La SA Sud Auto considère que le véhicule était parfaitement conforme à la commande.
Aux termes de l'article L 217-8 du code de la consommation applicable en l'espèce: «L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.».
L'article L 217-9 précisait :« En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur..».
Et selon l'article L 217-10, la résolution de la vente ne pouvait être prononcée si le défaut de conformité était mineur.
Ainsi qu'il a été dit, les propositions faites avant l'engagement de la procédure judiciaire, qui au surplus ne portent aucune reconnaissance de responsabilité ne peuvent être retenues.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit les principaux défauts affectant le véhicule ne pouvaient être ignorés de Mme [J] en ce que ces défauts esthétiques étaient apparents et au surplus, le contrat ne mentionnait aucune référence particulière à l'état de la carrosserie.
De plus, il ressort des termes de l'article L 217-9 dans sa rédaction alors applicable que l'acheteur pouvait choisir entre la réparation et le remplacement du bien. Cependant, selon l'article suivant, la résolution de la vente n'était possible que lorsque ces deux premières options étaient impossibles, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, la résolution de la vente ne pouvait être prononcée si le défaut de conformité était mineur, ce qui était le cas en l'espèce au regard des seuls vices non apparents retenus.
En conséquence, la demande en résolution de la vente sur ce fondement doit être rejetée.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de faire droit à la demande de la SA Sud Auto au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
Enfin, les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [J] par infirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de résolution de la vente intervenue le 25 mars 2019 entre Mme [L] [J] et la SA Sud Auto,
Condamne Mme [L] [J] à verser à la SA Sud Auto 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET