Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00129 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKNQ
N° Minute : 26/00103
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [A] en date du 17 Février 2026 à 16 h 43, à la demande de [A] [J],
Concernant :
Madame [D] [F]
née le 24 Février 1988 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [A] ;
Vu la saisine en date du 23 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [A] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 Février 2026 à :
- Madame [D] [F]
Rep/assistant : Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [A]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [A] [J], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 Février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [A] en audience publique :
- Madame [D] [F] assistée de Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente a été hospitalisée le 17 Février 2026 à 15 h 30 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers.
A l'audience, la patiente reconnait la nécessité de la poursuite des soins.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 24/02/2026, le Docteur [I] [P] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [D] [F] doit se poursuivre, en ce que la patiente présente un trouble du jugement, une faible adhésion aux soins, notamment concernant la prise de son traitement, alors qu’elle a pu tenter de fuguer à nouveau le 23 février 2026 dans un contexte d’impulsivité et d’intolérance à la frustration.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [F] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Février 2026 au Centre Psychothérapique de [A] par [V] [G] assisté de [H] [Z] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 26 Février 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [A],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
le greffier,
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