Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 06 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15760 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLYD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2022 -Juge de la mise en état d'evry - RG n° 21/00056
APPELANTS :
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [B] [A]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [L] [Y]
[Adresse 28]
[Localité 23]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [HL] [E]
[Adresse 29]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [MI] [W] épouse [H]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [XN] [H]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [FK] [P]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [M] [LY]
[Adresse 28]
[Localité 23]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [O] [VX]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [JX] [VM] épouse [VX]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [XY] [TL]
[Adresse 29]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [X] [OJ] épouse [LN]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [F] [LN]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [D] [DJ]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [G] [VC]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [JM] [U]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [Z] [HW]
[Adresse 2]
[Localité 26]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [C] [FA]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [I] [NZ] épouse [FA]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES :
Maître [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de Paris
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 16]
Ayant pour avocat postulant Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de Paris
S.A. MMA IARD En sa qualité d'assureur de Maître [R]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Ayant pour avocat postulant Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La SCI Printemps a vendu le 30 décembre 2010 plusieurs appartements situés [Adresse 10] et [Adresse 7] à [Localité 30] en l'état futur d'achèvement et sous condition suspensive de la fourniture d'une garantie intrinsèque d'achèvement, selon actes authentiques établis par M. [V] [R], notaire à [Localité 14] (Maine et Loire), lesquels mentionnaient dans le même acte la levée de ladite condition suspensive puisque le même notaire avait constaté par acte authentique du même jour la constitution de cette garantie.
Par la suite, d'autres appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement par ce notaire ou un autre notaire.
La SCI Printemps a été dans l'impossibilité de procéder à la livraison des immeubles prévue au plus tard le 31 décembre 2011.
Plusieurs copropriétaires ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance d'Evry lequel, par ordonnance en date du 15 mai 2012, a fait injonction à la SCI Printemps de procéder à la livraison des différents lots sous astreinte.
A une date inconnue, certains d'entre eux et d'autres acquéreurs ont signé avec la SCI Printemps et un notaire un protocole d'accord destiné à remplacer les derniers appels de fonds dus par les copropriétaires au promoteur par un règlement direct des travaux aux entreprises par le notaire choisi par les parties pour être en charge de la gestion des fonds des copropriétaires et pour le compte du promoteur.
Au vu de cet accord, différentes factures ont été réglées par le notaire désigné.
La SCI Printemps a été placée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2019.
Par acte du 30 décembre 2020, Mme [S] [N], M. [B] [A], Mme [HL] [E], M. [XN] [H] et Mme [MI] [W] épouse [H], M. [O] [VX] et Mme [JX] [VM] épouse [VX], M. [M] [LY], Mme [L] [Y], M. [XY] [TL], Mme [HL] [E], M. [F] [LN] et Mme [X] [OJ] épouse [LN], M. [D] [DJ], Mme [T] [J], M. [G] [VC] et Mme [JM] [U] épouse [VC], M. [Z] [HW], M. [C] [FA] et Mme [I] [NZ] [FA] et la SCI SM (représentée par M. [FK] [P]) ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Evry M. [V] [R], la SA MMA Iard et la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurance mutuelle, ses assureurs, aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle du notaire sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, lui reprochant des manquements lors de la constatation de la constitution de la garantie intrinsèque de la SCI Printemps par acte authentique du 30 décembre 2010.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré l'action des demandeurs en responsabilité délictuelle contre le notaire et ses assureurs irrecevable en raison de sa prescription,
- condamné les demandeurs aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 septembre 2022, Mme [S] [N], M. [B] [A], Mme [HL] [E], M. [XN] [H] et Mme [MI] [W] épouse [H], M. [O] [VX] et Mme [JX] [VM] épouse [VX], M. [M] [LY], Mme [L] [Y], M. [XY] [TL], Mme [HL] [E], M. [F] [LN] et Mme [X] [OJ] épouse [LN], M. [D] [DJ], Mme [T] [J], M. [G] [VC] et Mme [JM] [U] épouse [VC], M. [Z] [HW], M. [C] [FA] et Mme [I] [NZ] [FA] et M. [FK] [P] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mars 2023, les appelants demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état,
- déclarer leur action recevable,
- ordonner le renvoi de l'entier dossier devant le tribunal judiciaire d'Evry,
- condamner in solidum M. [R] et son assureur MMA (sic) à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 décembre 2022, M. [V] [R] et ses assureurs, la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurance mutuelle et la SA MMA Iard demandent à la cour de :
- dire et juger prescrite l'action en responsabilité civile intentée par les appelants à leur encontre,
- dire et juger les appelants irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- condamner in solidum les appelants à leur payer une somme de 5 000 euros - pour chacun - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les appelants aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Kuhn, avocats au barreau de Paris.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Le juge de la mise en état a déclaré l'action des demandeurs prescrite, au visa de l'article 2224 du code de procédure civile, aux motifs que :
- l'ordonnance du juge des référés du 15 mai 2012 et le protocole d'accord qui a suivi lequel peut être daté de mars 2014 puisqu'il fait état d'un retard de 27 mois, n'ont pas été exécutés,
- même si la date d'abandon du chantier n'est pas connue, dès la non-exécution du protocole d'accord, les demandeurs, même non parties à ce dernier, ont eu connaissance de l'impossibilité d'achèvement de l'immeuble par la SCI Printemps et de l'insuffisance de la garantie intrinsèque dont ils se prévalent pour rechercher la responsabilité du notaire,
- il doit être considéré que dès six mois après la conclusion du protocole d'accord et sans exécution de ce dernier, les demandeurs avaient connaissance de l'impossibilité d'achèvement des travaux, soit le 30 septembre 2014, la date du prononcé ultérieur de la liquidation judiciaire de la SCI Printemps au 26 septembre 2019 étant sur ce point indifférente, étant précisé qu'elle intervient presque 8 ans après la date prévue d'achèvement des travaux,
- plus de cinq ans se sont écoulés entre cette date du 30 septembre 2014, constituant dans ces conditions le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le notaire et l'introduction de l'action par acte du 30 décembre 2020.
Les appelants font valoir que :
- le délai quinquennal de prescription de l'action en responsabilité du notaire ne court pas tant que le dommage dont il est demandé réparation n'est pas certain,
- le dommage n'a été réalisé et certain dans toute son ampleur qu'à compter du 26 septembre 2019, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI Printemps, rendant impossible, de manière définitive, l'achèvement du chantier et révélant le défaut de solvabilité intrinsèque au promoteur,
- la résolution de la vente obtenue par un copropriétaire en 2013 est sans effet sur le litige,
- dans le cadre de la procédure de référé diligentée en 2012 aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de la SCI Printemps à livrer les immeubles, cette dernière n'a jamais indiqué qu'elle était dans l'incapacité absolue d'achever l'immeuble,
- dans le cadre du protocole d'accord établi postérieurement, la SCI Printemps s'engageait à terminer les travaux,
- entre le mois de février 2015 et le mois de février 2017, des travaux ont été régulièrement facturés par diverses entreprises et réglés directement ente les mains de ces dernières.
Les intimés estiment que l'action est prescrite aux motifs que :
- il importe peu que le dommage ne soit pas 'certain dans toute son ampleur' au moment du point de départ du délai de prescription, dès lors que seul compte désormais pour constituer ledit point de départ, la date à laquelle le titulaire d'un droit connaissait ou aurait dû connaître les faits qui lui auraient permis d'exercer son action,
- les appelants ont eu connaissance ou étaient en situation de connaître dès 2013 et au plus tard en 2014, date de la confirmation du jugement en appel, du fait que Mme [K] avait obtenu la résolution judiciaire de son acquisition et que 'les faits du dossier' pourraient, le cas échéant aboutir à une éventuelle mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de M. [R],
- par ailleurs, le protocole d'accord conclu fin 2013 puisqu'il fait état d'un retard de 27 mois constitue la preuve que les copropriétaires connaissaient ou auraient dû connaître à cette date les faits nécessaires à l'introduction de la présente action puisqu'une transaction implique nécessairement des concessions réciproques, lesquelles auraient dû conduire des copropriétaires normalement diligents à solliciter réparation au notaire ou à d'autres intervenants, pour les indemniser du coût desdites concessions et qu'il leur appartenait de veiller, avec une attention redoublée, à la bonne exécution du protocole signé à la suite du premier inachèvement, lequel, selon leur propre aveu, n'a été suivi d'aucun commencement d'exécution,
- il s'en évince que le délai de prescription de l'action dirigée contre M. [R] a commencé
à courir, au plus tard, à la fin de l'année 2014,
- même s'il était établi que divers travaux ont été effectués en 2015 ou 2017, cela ne change rien au fait que les acquéreurs n'étaient pas livrés à la date prévue , laquelle n'a pas été modifiée par le protocole signé et que le programme avait déjà plus de 5 ans de retard, ce qui aurait normalement dû conduire les acquéreurs à engager des actions en justice, y compris contre le notaire.
L'engagement de la responsabilité d'un notaire relève de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de cet article que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Les appelants relèvent à bon droit qu'à la date de l'ordonnance de référé du 15 mai 2012, la SCI Printemps n'avait fait état que de difficultés à respecter le délai de livraison échu le 31 décembre 2011 en raison de la liquidation judiciaire d'une des entreprises sous-traitantes et que le juge des référés lui a fait injonction de livrer les lots des demandeurs au référé sous astreinte de 250 euros par mois.
Par ailleurs et en application du protocole d'accord signé par plusieurs copropriétaires des factures ont été réglées directement aux entreprises de travaux par le notaire désigné entre le 30 décembre 2014 et le 29 mars 2017 ainsi qu'il ressort du relevé dressé par ce dernier, ce qui établit que le chantier n'était pas abandonné.
Le dommage des appelants constitué par le fait de ne pas pouvoir bénéficier de la garantie d'achèvement intrinsèque liée à la justification du financement dont la SCI Printemps disposait pour un montant de 1 534 000 euros constatée par le notaire ne s'est manifesté qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de ladite SCI en raison de son état de cessation des paiements et de son impossible redressement.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 26 septembre 2019, date où le dommage des appelants s'est réalisé et l'action intentée par assignation du 30 décembre 2020 est recevable, en infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépe de première instance et d'appel doivent incomber aux intimés, partie perdante, lesquels sont également condamnés in solidum à payer aux appelants, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de Mme [S] [N], M. [B] [A], Mme [HL] [E], M. [XN] [H] et Mme [MI] [W] épouse [H], M. [O] [VX] et Mme [JX] [VM] épouse [VX], M. [M] [LY], Mme [L] [Y], M. [XY] [TL], Mme [HL] [E], M. [F] [LN] et Mme [X] [OJ] épouse [LN], M. [D] [DJ], Mme [T] [J], M. [G] [VC] et Mme [JM] [U] épouse [VC], M. [Z] [HW], M. [C] [FA] et Mme [I] [NZ] [FA] et la SCI SM représentée par M. [FK] [P],
Condamne M. [V] [R], la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurance mutuelle et la SA MMA Iard in solidum aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [V] [R], la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurance mutuelle et la SA MMA Iard in solidum à payer à Mme [S] [N], M. [B] [A], Mme [HL] [E], M. [XN] [H] et Mme [MI] [W] épouse [H], M. [O] [VX] et Mme [JX] [VM] épouse [VX], M. [M] [LY], Mme [L] [Y], M. [XY] [TL], Mme [HL] [E], M. [F] [LN] et Mme [X] [OJ] épouse [LN], M. [D] [DJ], Mme [T] [J], M. [G] [VC] et Mme [JM] [U] épouse [VC], M. [Z] [HW], M. [C] [FA] et Mme [I] [NZ] [FA] et la SCI SM représentée par M. [FK] [P], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE