Cour de cassation, 18 mars 2009. 07-43.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.599
Date de décision :
18 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2007), que M. X... qui avait été engagé le 8 août 1984 en qualité de mécanicien par la société Terrot, a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Terrot fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un licenciement économique la suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement n'était pas justifié par les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que constitue un motif économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise destinée à assurer la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'apportait aucun élément sur une réorganisation effective de l'entreprise, au lieu de rechercher si cette réorganisation, laquelle procédait de la création d'une filiale avec transfert partiel d'activité, n'avait pas eu pour objet de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquence sur l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
3°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne démontrait pas avoir défini et respecté les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, dès lors que la lettre de licenciement invoquait une réorganisation, ce n'est qu'autant que celle-ci était établie que les juges du fond devaient rechercher si elle était justifiée par des difficultés économiques ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'unique mesure de réorganisation dont la réalité était établie consistait dans le transfert par la société Terrot de sa branche textile, dont relevait M. X..., à une société filiale créée à cette fin ; qu'ayant estimé que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, devenu L. 1224-1, étaient réunies, de sorte que le contrat de travail de M. X... aurait dû se poursuivre avec le nouvel employeur, elle a exactement décidé que le licenciement était sans effet et en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Terrot fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié devait être classé au rang d'agent de maîtrise 3e échelon, coefficient 290 de la convention collective, et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser un rappel de prime d'ancienneté, avec congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la convention collective de l'import-export que le classement au coefficient 290 s'applique au personnel effectuant des travaux ou tâches complexes d'un niveau professionnel élevé, exigeant la mise en oeuvre de connaissances techniques acquises par formation ou par expérience significative antérieure supposant l'accomplissement de travaux de recherche des informations, d'analyse et de choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés ; qu'ayant constaté que le salarié, titulaire d'un BTS, était intervenu seul auprès de la clientèle pour installer les machines et former leur utilisateur, qu'il avait effectué des dépannages et des démonstrations sur celles-ci, ainsi que leur programmation, et qu'il avait participé aux manifestations des métiers du textile, mais non qu'il aurait effectué des tâches complexes d'un niveau professionnel élevé, exigeant des connaissances techniques significatives, et pour lesquelles il aurait disposé d'une liberté d'action, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la nomenclature type des emplois de la convention collective des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine applicable dans l'entreprise, définit ainsi la qualification d'agent de maîtrise, 3e échelon, coefficient 190 : "Personnel effectuant des travaux ou tâches complexes d'un niveau professionnel élevé, exigeant la mise en oeuvre de connaissances techniques acquises par formation ou par une expérience significative. Les tâches et travaux supposent recherche des informations nécessaires, analyse et choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés. Il peut avoir à diriger une équipe réduite d'employés." ; que la cour d'appel qui a relevé que M. X... était titulaire d'un BTS de fabrication textile, qu'il intervenait seul pour installer les machines, dont il assurait la programmation lorsqu'elles étaient de dernières générations, et pour former leurs utilisateurs, qu'il effectuait les démonstrations et les dépannages, qu'il était coordinateur avec certains clients, avait une action commerciale et participait aux manifestations de la branche du textile, a pu décider que l'intéressé devait être classé agent de maîtrise, 3e échelon, coefficient 190 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Terrot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Terrot à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Terrot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... est contemporain de la création de la société TERROT FRANCE, bénéficiaire du transfert de la branche textile de la SA TERROT ; que cette dernière n'a conservé comme elle le précise dans la lettre de licenciement que ses services généraux et «direction» ; que les fonctions technico-commerciales de Monsieur X... s'inscrivent donc dans l'activité transférée ; que les explications données au titre de la spécificité des métiers est à cet égard sans portée, l'ensemble de la branche textile ayant été transférée ; que si la société TERROT explique les difficultés économiques qu'elle rencontrait au moment du licenciement économique en juillet (résultats d'exploitation cumulés de la société TERROT SA et de la société TERROT FRANCE de - 2.595.909 euros et baisse du nombre de machines STTIMA), elle n'apporte aucun élément sur une réorganisation effective de l'entreprise outre la création d'une filiale et le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que pour les motifs substitués à ceux du jugement attaqué, même si de surcroît la société TERROT ne démontre pas avoir défini avant de procéder au licenciement des critères d'ordre des licenciements et les avoir respectés, la Cour a la conviction au sens de l'article L. 122-14-3 du code du travail que le licenciement de Monsieur X... pour les motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE constitue un licenciement économique la suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement n'était pas justifié par les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise destinée à assurer la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'apportait aucun élément sur une réorganisation effective de l'entreprise, au lieu de rechercher si cette réorganisation, laquelle procédait de la création d'une filiale avec transfert partiel d'activité, n'avait pas eu pour objet de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquence sur l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne démontrait pas avoir défini et respecté les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié devait être classé au rang d'agent de maîtrise 3ème échelon, coefficient 290 de la convention collective, et d'avoir, en conséquence, condamné la société à lui verser un rappel de prime d'ancienneté, avec congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est titulaire d'un BTS de fabrication textile ; qu'il produit des attestations qui révèlent qu'il intervenait seul auprès de la clientèle pour installer les machines, assurer la formation de l'utilisateur (ainsi sur les métiers rectilignes SHIMA), qu'il effectuait des démonstrations, des dépannages (attestations de Monsieur Y... de la société TRICOTAGE UNION et de Monsieur Z...), qu'il était aussi coordinateur avec certains clients, avait une action commerciale, participait aux manifestations des métiers du textile (attestation de Monsieur Z...), ainsi qu'aux expositions régionales (attestations A... de la société TMB), qu'il était formateur (même attestation), qu'il a su s'adapter aux nouvelles «générations» de machines, qu'il assurait la programmation (seconde attestation de Monsieur A...) ; que les fonctions de Monsieur X... dépassaient donc celles d'un simple technicien et s'exerçaient en toute autonomie, la circonstance que chaque semaine, comme le souligne la société TERROT, les missions en clientèle aient été attribuées par le directeur technique de l'entreprise, Monsieur B..., n'étant pas de nature à atténuer l'autonomie technique et commerciale du salarié qui travaillait seul auprès de la clientèle ; que le coefficient 290, statut agent de maîtrise, 3ème échelon est attribué notamment au «technicien SAV ou montage ou maintenance», ce qui correspondrait à l'activité professionnelle de Monsieur X... ; que ce coefficient concerne le «personnel effectuant des travaux ou tâches complexes d'un niveau professionnel élevé, exigeant la mise en oeuvre de connaissances techniques acquises par formation ou par expérience significative antérieure», ces tâches ou travaux supposant «recherche des informations nécessaires, analyse et choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés» ; qu'à ce coefficient, le salarié peut avoir à diriger une équipe réduite d'employés ; que si le contrat de travail de Monsieur X... Hamid selon les explications des parties ne comprenait pas cette tâche, simple possibilité, toutes les autres caractéristiques de l'emploi sont satisfaites par les fonctions de l'intéressé comme le révèlent tant les pièces produites que les débats ;
ALORS QU'il résulte de la convention collective de l'import-export que le classement au coefficient 290 s'applique au personnel effectuant des travaux ou tâches complexes d'un niveau professionnel élevé, exigeant la mise en oeuvre de connaissances techniques acquises par formation ou par expérience significative antérieure supposant l'accomplissement de travaux de recherche des informations, d'analyse et de choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés ; qu'ayant constaté que le salarié, titulaire d'un BTS, était intervenu seul auprès de la clientèle pour installer les machines et former leur utilisateur, qu'il avait effectué des dépannages et des démonstrations sur celles-ci, ainsi que leur programmation, et qu'il avait participé aux manifestations des métiers du textile, mais non qu'il aurait effectué des tâches complexes d'un niveau professionnel élevé, exigeant des connaissances techniques significatives, et pour lesquelles il aurait disposé d'une liberté d'action, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil.
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