Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 MARS 2024
N° RG 22/06666 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JR
Code NAC : 72A
DEMANDEUR au principal :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défendeur à l’incident : représenté par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Monsieur [B], [D], [G] [O]
né le 28 Avril 1972 à [Localité 10] (03),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8],
Demandeur à l’incident : représenté par Maître Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Madame [M] [J] [S] épouse [O]
née le 14 Novembre 1970 à [Localité 9] (93),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7],
Défenderesse à l’incident : défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 14 Décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Février 2024 prorogé au 14 Mars 2024 pour surcharge magistrat et au 27 Mars 2024 pour le même motif.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [O] sont propriétaires d'un appartement au sein d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (78), soumis au statut de la copropriété.
Déplorant un paiement irrégulier de leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 3 octobre 2022, fait assigner M. et Mme [O] devant ce Tribunal afin de les voir condamnés à lui régler la somme de 11.250,17 euros à titre d'arriéré dû au 1er octobre 2022.
Par conclusions d'incident du 4 avril 2023, M. [O] a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir dans le cadre de la procédure enregistrée sous le N°RG 22/20641 devant la Cour d'appel de Paris dont l'audience se tiendra le 29 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le
11 décembre 2023, M. [O] demande au juge de la mise en état
de :
In limine litis
• SURSEOIR A STATUER jusqu'à l'exécution de l'arrêt d'appel rendu le
26 octobre 2023 par le Pôle 3 Chambre 4 de la Cour d'Appel de PARIS dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG n°22/20641 ;
En tout état de cause,
• DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 3] [Localité 4] de toute autre demande ;
• RESERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, FONCIA MANSART, demande au juge de la mise en état de :
Débouter M. [O] de sa demande de sursis à statuer,
Condamner M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner le même aux dépens du présent incident.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, "La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine".
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, quand bien même les règles invoquées seraient d'ordre public.
M. [O] fait valoir au soutien de sa demande de sursis à statuer qu'il a soulevé le présent incident alors que les défendeurs étaient en cours de procédure devant la Cour d'appel de Paris et qu'il sollicitait la vente d'un bien immobilier des époux [O] ; qu'il a obtenu gain de cause et a été autorisé à vendre ledit bien immobilier ce qu'il a entrepris de faire en signant un mandat de vente le 12 novembre 2023 ; que la vente à intervenir lui permettra de recouvrer les fonds pour s'acquitter de sa dette auprès du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires conclut au caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer dès lors que M. [O] a des revenus confortables. Il fait aussi valoir que la vente ne concerne ni les mêmes parties, ni le même objet et qu'elle n'est susceptible d'influer ni sur le principe, ni sur le montant de la dette de charges.
En l'espèce, outre le fait que le mandat de vente ait été signé le 12 novembre 2023 de sorte que le bien est en vente depuis plusieurs mois, accorder le sursis à statuer reviendrait à subordonner le recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires à la réalisation de la vente ce qui est exclu, le principe de la créance existant indépendamment de la vente du bien.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] de sa demande de sursis à statuer,
Rejette toute autre demande.
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juin 2024 à 9h30 pour conclusions au fond de M. [O] et clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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