Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-28.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.865
Date de décision :
16 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° Q 14-28.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [J] divorcée [K], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2] (Etats-Unis),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [J] divorcée [K], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Z] [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [H] [J] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [P], [Z] et [O], issus de son mariage avec [W] [F], prédécédée ; que, par un testament authentique, [H] [J] avait légué à sa fille la quotité disponible de sa succession, avait souhaité que cette quotité s'applique, par priorité, sur la maison qu'il occupait à [Localité 1], ainsi que le mobilier s'y trouvant, et que Mme [P] [J] en ait la jouissance sa vie durant ; qu'un jugement du 19 juillet 2012 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [J] ;
Attendu que, pour mettre à la charge de Mme [P] [J] une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble d'[Localité 1], l'arrêt retient que c'est à tort que le premier juge a rejeté les prétentions de MM. [J] relatives à l'indemnité d'occupation en l'état des droits suceptibles d'être invoqués par ces derniers après liquidation de la succession de [W] [F] ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, dans son testament, [H] [J] avait imposé l'attribution de l'immeuble litigieux à sa fille, héritière réservataire et légataire universelle de la quotité disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'occupation relative à l'immeuble d'Annonay à hauteur de la somme de 1 150 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2004, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [Z] [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [P] [J] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [J] divorcée [K]
Madame [P] [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation relative à l'immeuble situé [Adresse 4] à hauteur de la somme de 1150 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2004.
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a débouté les appelants de leurs prétentions relatives à l'indemnité d'occupation en l'état des droits susceptibles d'être invoqués par ces derniers après liquidation de la succession de Madame [W] [F] ; qu'il convient, alors que la valeur de l'indemnité d'occupation proposée par l'expert pour l'immeuble de la [Adresse 4], à hauteur de la somme de 1150 euros par mois, n'est pas contestée par les parties, de fixer celle-ci à ce montant à compter du [Date décès 1] 2004, date du décès de Monsieur [H] [J], sans pour autant, en l'absence de tout compte d'indivision et en l'état des droits susceptibles d'être invoqués par les parties, faire droit à la demande de condamnation formée à l'encontre de Madame [P] [J].
ALORS QUE l'héritier ab intestat, légataire universel, peut, à compter du décès du testateur, jouir privativement du bien légué sans versement d'une indemnité d'occupation ; qu'en fixant l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé à Annonay à la somme de 1150 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2004, date du décès de Monsieur [H] [J], sans rechercher si la circonstance que ce dernier ait gratifié, par testament, [P] [J] de la quotité disponible et ait indiqué qu'elle devait en priorité s'imputer sur l'immeuble litigieux n'était pas de nature à l'exonérer du paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 724, 815-9 et 1005 du code civil.
ALORS QU'il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire la propriété entière du bien légué lorsqu'il n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis ; que dès lors, en se fondant, pour faire droit à leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation, sur la circonstance inopérante que les consorts [J] étaient susceptibles d'invoquer des droits indivis dans la succession, non encore liquidée, de leur mère, ce qui n'était pas de nature à priver le testateur, copropriétaire de l'immeuble litigieux, de léguer celui-ci en pleine propriété et ainsi d'accorder des droits privatifs au légataire, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 1021 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique