Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06505 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPQS
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
Etablissement [9] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-221
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 16]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Etablissement [9]
Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [15]
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Société [18]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société [10]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [11]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 octobre 2021, Mme [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 janvier 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 73 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 483,80 euros.
Statuant sur le recours de Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par jugement rendu le 30 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :
* du [18] à la somme de 4 140,74 euros,
* de la société [11] à la somme de 28 064,26 euros,
* de la société [15] à la somme de 0 euro,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [V] à la somme maximale de 500 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 octobre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 octobre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 avril 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [V], comparant en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir que la dette du SGC de [Localité 12] a été réglée, qu'elle est adjointe administrative pour la ville de [Localité 16] et pourra faire valoir ses droits à la retraite dans un an environ, qu'elle est locataire et vit seule, qu'elle produit les pièces justificatives de ses revenus et charges. Sur interrogation de la cour, elle affirme qu'elle ne doit plus rien sur le plan fiscal et qu'elle s'engage, en cours de délibéré, à produire une pièce justificative complémentaire concernant les sommes prétendument dues à la trésorerie de [Localité 12].
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Aucune pièce n'a été adressée à la cour dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état du passif
Mme [V] demande l'actualisation de la créance fiscale faisant valoir qu'elle a été réglée.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La débitrice produit un bordereau de situation émis par le SIP de [Localité 12], daté du 11octobre 2022, dont il ressort que l'impôt sur le revenu 2022 (162 €) a été réglé de sorte que la créance restant due est de 0 €.Cependant, la créance déclarée au passif de la procédure en 2021 l'a été par le service de gestion comptable de la trésorerie de [Localité 12]-collectivités locales pour un montant total de 4 140,74 €.
Ainsi, le document produit aux débats ne permet pas à la cour de s'assurer du paiement de cette créance, les services concernés étant différents.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [V] étant rappelé que si le paiement a bien été effectué, il n'y aura plus lieu de régler les mensualités prévues au plan.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le jugement sera donc confirmé quant au montant du passif admis à la procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [V], étayées par les pièces versées aux débats (bulletins de paie et avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus de l'année 2022) que ses ressources sont composées uniquement de son traitement mensuel d'un montant moyen de 2 044,16 € (net imposable/12). Cette rémunération doit être pondérée pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que son montant retenu sera de 1 982,84 €.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 570,47 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [V] doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 491 €
- impôts : 18,11 €
- mutuelle : 191 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 534,11 €
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [V] à la somme de 448,73 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (570,47€) ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1 436,41€) et laisse à sa disposition une somme de 1 534,11 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes est inférieure à celle fixée par le premier juge de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [V], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0,00%.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé le passif admis à la procédure ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] [V] à la somme maximale de 448,73 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [O] [V] pour une durée de 73 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [O] [V] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [O] [V] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [O] [V] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [O] [V] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,