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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-84.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.016

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle, en date du 2 octobre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue de X... ainsi que toute la procédure subséquente, pour retard dans la notification de ses droits de gardé à vue ; "aux motifs que la notification des droits ne doit avoir lieu qu'au moment où l'officier de police judiciaire prend la décision de garder une personne à vue ; qu'une personne qui se présente sans contrainte au service de police où elle est convoquée peut être entendue sur les faits qui lui sont reprochés avant d'être placée en garde à vue ; que X..., invité par les policiers à les suivre au commissariat pour y être entendu, a accédé à leur demande et a été entendu à partir de 8 heures 40 ; que ce n'est qu'à 10 heures 05 qu'il s'est vu notifier son placement en garde à vue, pour une durée de 24 heures à compter de 8 heures, et que c'est au moment de ce placement effectif en garde à vue qu'il a reçu notification de ses droits ; "alors, d'une part, que, si la chambre d'accusation énonce avec raison que la garde à vue commence de façon effective au moment où l'officier de police judiciaire exerce une contrainte sur l'intéressé, et le prive de sa liberté d'aller et venir pour le garder à sa disposition, la chambre d'accusation ne pouvait en l'occurrence considérer qu'aucune contrainte n'aurait été exercée sur X... avant 10 heures 05 du matin, heure à laquelle les droits du gardé à vue lui ont été notifiés ; qu'en effet constitue une contrainte, privant l'intéressé de sa liberté de mouvement et constitutive du début de la garde à vue, le fait d'être interpellé à 7 heures 55 à son domicile par trois policiers, d'être "invité" par ceux-ci à les suivre aux fins d'audition au commissariat, ce qui implique nécessairement que X... a été dès ce moment privé de sa liberté d'aller et venir, et que la garde à vue a commencé dès cet instant, auquel ses droits devaient lui être notifiés à peine de nullité ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal D 27/4, établi par le commissaire de police à 8 heures, qu'il a averti le procureur de la République "de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de X..., pour des faits d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité" ; que ce procès-verbal, s'il ne vaut pas, comme le relève la chambre d'accusation, notification à l'intéressé de sa mise en garde à vue, fait en revanche la preuve de ce que la garde à vue a été effective, quoique non notifiée, dès 8 heures du matin ; que l'absence de notification de ses droits à l'intéressé dès 8 heures du matin entache de nullité toute la garde à vue ainsi que la procédure subséquente" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des policiers se sont présentés le 15 octobre 1997 à 7 heures 55 au domicile de X..., accusé d'agressions sexuelles par les petites-filles de sa concubine ; qu'invité à se rendre au commissariat, l'intéressé y a été entendu à partir de 8 heures 40 ; que l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à 10 heures 05, en lui notifiant aussitôt les droits attachés à ce placement ; Que, par ailleurs, un procès-verbal établi à 8 heures indique que le procureur de la République a été avisé de la garde à vue ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure présentée par X..., qui soutenait que son placement en garde à vue avait eu lieu dès 8 heures et que ses droits lui avaient été notifiés avec retard, la chambre d'accusation énonce que l'intéressé pouvait être entendu avant d'être gardé à vue dès lors qu'il avait accepté sans contrainte de suivre les policiers et de s'expliquer sur les faits ; qu'elle ajoute que l'avis adressé au magistrat du ministère public ne saurait remettre en cause le procès-verbal de placement en garde à vue régulièrement établi et signé à la fois par l'officier de police judiciaire et par l'intéressé lui-même ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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