Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-10.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.535
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant Villa Monte Carlo, Quartier La Route à Pourrières (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Brignolaise de Maçonnerie (SBM), dont le siège social est sis ... (Var),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM), dont le siège est sis ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier à Toulon (Var),
3°/ de la DRASS de Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brignolaise de Maçonnerie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, le 20 mai 1981, M. Y..., chef de chantier en second de la société SBM, a été renversé et blessé par la benne d'une grue manoeuvrée par un autre salarié ; Attendu que la victime fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juges du fond de rechercher dans les divers éléments du dossier si l'employeur a commis une faute et, le cas échéant, si celle-ci est inexcusable ; qu'en se bornant à énoncer que le conducteur de la grue affirmait avoir l'habitude de conduire l'engin et que la victime ne rapportait pas la preuve de son inaptitude à conduire les grues, l'arrêt attaqué, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, par motifs propres ou
adoptés, relevé que l'ouvrier qui manoeuvrait la grue au moment de l'accident, avait la qualification nécessaire pour effectuer ce travail, a pu décider que la preuve d'une faute de l'employeur qui aurait été constitutive de la faute inexcusable n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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