Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00479
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/12304
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (92)
représenté par Me Amandine RETOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0503
INTIMEE
SA RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 552 032 708 00216
représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Thomas NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Z] [G] a été engagé selon un contrat à durée indéterminée par la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à compter du 1er août 1991 en qualité d'inspecteur d'immeubles.
A la suite de plusieurs accidents, Monsieur [G] a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er avril 2012.
Le 22 juin 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 9 juillet 2012, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juillet suivant. Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 24 juillet 2012.
Contestant les conditions de son licenciement, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 octobre 2014, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, demande à la cour de l''infirmer et statuant à nouveau, de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
9.946,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
112.722,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement pour inaptitude professionnelle sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire pour licenciement pour inaptitude non professionnelle,
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclame également la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard .
La RIVP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [G] fait valoir qu'il a été pris à partie par un couple de gardiens qui l'a menacé et a ensuite tenu des propos mensongers à son encontre, sans que l'employeur ne réagisse, en violation de son obligation de sécurité de résultat.
Il précise que l'ensemble du personnel a été informé des accusations portées à son encontre et bien que ses collègues lui aient manifesté leur soutien, sa réputation s'en est trouvée entachée. Il reproche à la RIVP de ne pas l'avoir mis hors de cause de façon claire et publique. Il ajoute qu'à la suite de son accident, des douleurs subies et du sentiment d'injustice et de remise en cause de sa loyauté, il est tombé dans une grave dépression.
La RIVP fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée aux accusations mensongères portées à l'encontre de Monsieur [G]. Elle indique avoir simplement rappelé au salarié qu'il avait été imprudent en acceptant des invitations à déjeuner et l'a invité à l'avenir à faire preuve de plus de discernement afin qu'il ne puisse donner prise à la moindre accusation. Aucune sanction n'a été prononcée.
Elle ajoute que la dégradation de l'état de santé de Monsieur [G] ne lui est pas imputable mais a pour origine les différents accidents de la route dont il a été victime. Elle relève que sa demande de prise en charge de sa dépression au titre de la législation sur les maladies professionnelles a été rejetée.
Il n'est pas contesté qu'un couple de gardiens a porté de graves accusations à l'encontre de Monsieur [G], accusations relayées par des délégués syndicaux et qui ont conduit à l'ouverture d'une enquête interne à l'entreprise au cours de laquelle le salarié a pu s'expliquer.
Il ressort des propres déclarations de Monsieur [G] qu'une fois informée de ces accusations, la RIVP a immédiatement diligenté une enquête interne qui a rapidement exclu toute responsabilité du salarié et l'a mis hors de cause. Monsieur [G] a alors été reçu par la direction afin d'être informé des conclusions de l'enquête.
Il ressort également du communiqué de la direction de la RIVP du 21 décembre 2006 que sans nommément désigner Monsieur [G], l'employeur a informé les membres du comité d'entreprise que les graves accusations portées à l'encontre de deux inspecteurs n'étaient pas avérées et a souligné «'la gravité qu'il y a à imputer des actes répréhensibles à des personnes qui peuvent à juste titre s'estimer victimes de ces dénonciations'». On ne peut donc reprocher à l'employeur, qui avait été saisi de ces faits lors d'une réunion du comité d'entreprise, d'avoir dans les mêmes conditions fait état des conclusions de l'enquête et de la mise hors de cause des salariés désignés.
La cour relève au demeurant que les termes du communiqué sont sans ambiguïté et mettent clairement hors de cause Monsieur [G] contrairement à ce que ce dernier soutient.
Par suite, c'est en vain que Monsieur [G] fait valoir que l'employeur lui a adressé un avertissement pour avoir accepté des invitations à déjeuner, aucune pièce versée aux débats ne justifiant d'une telle sanction. En tout état de cause, le fait pour l'employeur d'avoir rappelé au salarié, lors d'un entretien confidentiel destiné à l'informer des conclusions de l'enquête, qu'il avait été imprudent en acceptant des invitations à déjeuner, ne peut être qualifié de sanction disciplinaire.
Il convient par ailleurs de relever que ce rappel légitime, effectué confidentiellement et de manière non publique n'a pas porté atteinte à la réputation de Monsieur [G].
Au regard de ces éléments, aucune faute dans l'exécution du contrat de travail ne peut être reprochée à l'employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le salarié à ce titre.
Sur le licenciement
Il convient au préalable de relever que, d'après les éléments produits, l'inaptitude de Monsieur [G] ne trouve pas sa source dans un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Ont en conséquence vocation à recevoir application les dispositions légales relatives aux situations d'inaptitude ne résultant pas d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, peu important que l'employeur ait fait le choix de consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement du salarié.
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'article'L.1226-12 du code du travail dispose que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement'; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article'L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions'; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Ce n'est qu'après avoir mené avec sérieux une recherche de reclassement et si tout reclassement s'avère impossible, que l'employeur est autorisé à engager une procédure de licenciement.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
Monsieur [G] fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément prouvant qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement tant au niveau interne qu'externe. Ainsi, il constate que la RIVP ne verse aux débats aucun élément, ni livre d'entrées et de sorties du personnel, ni les possibilités de mutation et transformations des postes de travail. Il constate que l'extrait de la Bourse d'emploi produit par l'employeur fait justement apparaître que des postes de contrôleur de gestion, d'assistant budgétaire et de chargé de clientèle étaient disponibles. Or aucun ne lui a été proposé.
S'agissant du reclassement au sein du groupe, Monsieur [G] précise que la RIVP s'est bornée à envoyer un courriel circulaire sans son CV, sans préciser son handicap, ni son ancienneté dans l'entreprise, ni les fonctions et tâches qu'il a su réaliser pendant ses vingt ans d'expérience. Il estime au contraire que le courriel adressé le présente de manière dévalorisante, caractérisant une recherche déloyale de reclassement.
Monsieur [G] fait valoir au surplus que la RIVP ne justifie avoir cherché à le reclasser dans l'ensemble des filiales du groupe, ni avoir mis en 'uvre des mesures d'aménagement de poste externe.
La RIVP précise que les préconisations du médecin du travail étaient très restrictives, ne lui permettant pas de laisser Monsieur [G] à son poste d'inspecteur, même en l'aménageant. Elle ajoute qu'il n'existait en son sein ou dans ses filiales, aucun poste compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail et adapté aux capacités de Monsieur [G] ou susceptible d'être adapté à ses capacités.
Elle estime avoir satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale.
En l'espèce, à la suite de la première visite médicale de reprise du 7 juin 2012, le médecin du travail a conclu qu'«'une inaptitude est à prévoir (') l'étude de poste dans l'entreprise sera effectuée le mardi 12 juin 2012. En attendant l'état de santé de Monsieur [G] ne lui permet pas d'être affecté à un emploi dans l'établissement'».
A la suite de la deuxième visite du 22 juin 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié «'au poste d'inspecteur dans la société RIVP. Il peut travailler à temps partiel à domicile sans contrainte physique'».
L'employeur doit dans sa recherche de reclassement, prendre en considération les recommandations du médecin du travail à cet égard.
L'employeur ne doit pas omettre d'envisager des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du poste ou du temps de travail.
L'employeur ne sera considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement que si la démarche accomplie dans ce but apparaît sérieuse. Par ailleurs, le reclassement doit être recherché dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que la RIVP a effectivement sollicité les autres entreprises du groupe dans le cadre de sa recherche d'un poste de reclassement, en leur adressant un courriel indiquant «'Monsieur [G], anciennement inspecteur technique à la RIVP, absent depuis de nombreuses années pour maladie, a été mis en invalidité 2ème catégorie au 1er février 2012. (') A sa date de fin d'arrêt de travail, nous avons lancé la procédure d'aptitude et venons de recevoir le 2ème avis du médecin du travail qui statue sur l'inaptitude définitive de Monsieur [G] à son poste et précise qu'il peut travailler à temps partiel, à domicile, et sans contraintes physiques.'». Si l'employeur justifie ainsi avoir reproduit textuellement l'avis émis par le médecin du travail, force est de constater qu'il s'est toutefois borné à adresser un courriel circulaire ne comportant aucune indication relative notamment à l'ancienneté, le niveau et la compétence de Monsieur [G].
Dès lors, il y a lieu de considérer que la RIVP ne justifie pas d'une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
Lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [G] à ce titre suivant les modalités précisées dans le dispositif.
A la date du licenciement, Monsieur [G] percevait une rémunération mensuelle brute de 3.315,36 euros, avait 51 ans et bénéficiait d'une ancienneté de près de 22 ans au sein de l'établissement.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les frais de procédure
L'équité commande de condamner la RIVP à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié que la cour ordonnera dans le cas d'espèce dans la limite de deux mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la RIVP à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
9.946,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
994,61 euros au titre des congés afférents,
40.000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation';
Prononce la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
Ordonne le remboursement par la RIVP à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [G] à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois,
Condamne la RIVP aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT