Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/06261 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHMQ
[F]
C/
Société COMDATA HOLDING FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROANNE
du 05 Juin 2019
RG : 16/00087
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 19 Mai 2023
APPELANT :
[H] [F]
né le 02 Novembre 1965 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène COGNE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société COMDATA HOLDING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Aude DE GRAAF, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substitué par Me Alexia TORRES, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, conseiller et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Comdata Holding France, venant aux droits de la société B2S [Localité 5], exerce une activité de prestation de services.
M. [H] [F] a été embauché par la société Transcom à compter du 17 janvier 2005 en qualité d'« agent service clientèle », dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine tertiaire.
Par avenant du 9 janvier 2006, M. [F] a été promu au poste de chef d'équipe.
M. [F] a été titulaire de divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical.
En avril 2011, la société Transcom [Localité 5] a été cédée à la société B2S [Localité 5], à laquelle le contrat de travail de M. [F] a donc été transféré après autorisation de l'autorité administrative.
Le 8 novembre 2011, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne aux fins de voir condamner la société B2S [Localité 5] au paiement d'heures supplémentaires, de temps de pause et de primes.
Par jugement du 22 janvier 2013, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement, le 5 février 2013.
Par courrier du 24 juin 2013, la société a convoqué M. [F] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Cette procédure n'a pas abouti car l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2014, M. [F] a été convoqué par la société B2S [Localité 5] à un entretien préalable fixé au 15 juillet en vue d'un licenciement pour faute grave.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2014, après autorisation de l'inspection du travail, dans les termes suivants:
« Depuis le 11 juin 2014, vous êtes en absences injustifiées continues de votre poste de travail.
Vous n'étiez pas sans savoir que, conformément aux stipulations de votre contrat de travail, ainsi que l'article 18-1 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, toute absence, quel qu'en soit le motif devra faire l'objet d'une information à l'employeur par tous moyens, aussi rapide que possible de telle manière que ce dernier puisse prendre toutes les dispositions utiles en considération des impératifs de l'entreprise.
Par ailleurs, toute absence pour maladie ou accident devra faire l'objet d'une justification notifiée au plus tard dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée probable de l'absence.
Malgré les lettres de mise en demeure que nous vous avons adressée pour vous demander de justifier de vos absences, celles-ci restent toujours injustifiées.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. En effet vos absences continues et répétées ont un impact direct et immédiat sur la bonne organisation de notre entreprise et de ce fait crée un préjudice évident sur notre relation avec notre donneur d'ordre, préjudice d'autant plus évident de par votre statut de Chef d'Equipe.
Vous comprendrez donc que nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part.
Compte tenu de la gravité de vos actes, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. (') »
Par arrêt du 23 janvier 2015, la cour d'appel a pris acte de son désistement d'appel, suite à la signature d'un accord transactionnel, daté du 2 octobre 2014.
Le 27 juillet 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne d'une contestation de ce protocole d'accord transactionnel afin d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral et discrimination.
La société SMJ a été appelée en cause par la société B2S [Localité 5], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Transcom.
Par jugement du 5 juin 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], en sa formation de départage, a notamment déclaré irrecevable l'action formée par M. [F] et en conséquence, a :
-débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamné M. [F] à payer à la société B2S [Localité 5] la somme de 2 500 euros et au liquidateur judiciaire de la société Transcom la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2019, à l'égard de la société Comdata Holding France et de la société SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Transcom.
La déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans le délai d'un mois imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile aux deux co-intimés non constitués, par ordonnance du 11 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens.
Par un arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel a :
-infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
-prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel en tant que dirigée contre le liquidateur judiciaire de la société Transcom ;
-dit que la déclaration d'appel à l'égard de la société Comdata Holding France n'était pas caduque ;
-condamné la société Comdata Holding France aux dépens de la procédure sur déféré.
Dans ses uniques conclusions notifiées et déposées le 14 octobre 2019, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement du 5 juin 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
-condamner la société Comdata Holding France à lui verser les sommes suivantes :
-66.516,12 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-106.426,08 euros de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-4.434,42 euros d'indemnité de préavis,
-4.434,42 euros de rappel de salaires (juin / juillet 2014),
-133.032,60 euros de dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement moral, « mise au placard »,
-25.065,34 euros de rappel d'heures supplémentaires,
-9.800 euros de rappel de primes de production,
-13.303,26 euros de dommages et intérêts pour manquement et violation du repos quotidien,
-14.191,05 euros de dommage et intérêts pour manquement et violation du « COR »,
-22.172,10 euros de dommages et intérêts pour manquement et violation de l'obligation de formation,
-39.937,53 euros d'indemnité compensatrice de congés de payés afférents (1/10 ème),
-4.000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société Comdata Holding France de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la société Comdata Holding France aux dépens, avec recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de Maître Hélène Cogné, avocate.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées le 10 janvier 2020, la société Comdata Holding France, venant aux droits de la société B2S [Localité 5], demande pour sa part à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 5 juin 2019 en totalité, et en conséquence,
-à titre principal, juger irrecevables les demandes présentées par M. [F] et en conséquence l'en débouter en intégralité ;
-condamner M. [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de maître Romain Laffly ;
-à titre subsidiaire, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
-dans l'hypothèse d'une annulation de la transaction du 2 octobre 2014, ordonner la restitution de l'intégralité des sommes perçues, avec intérêts légaux et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil à compter d'octobre 2014.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur l'irrecevabilité des demandes
L'article 2044 du code civil en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016 disposait que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En l'espèce, le protocole d'accord conclu entre la société B2S [Localité 5] et M. [F], en présence du mandataire liquidateur de la société Transcom, daté du 2 octobre 2014, prévoit le versement par la société B2S [Localité 5] des sommes suivantes :
« -20 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts visant à réparer tout préjudice pouvant être né des conditions de conclusion et de rupture de son contrat de travail ;
-60 000 euros bruts de dommages et intérêts visant à réparer tout préjudice pouvant être né des conditions d'exécution du contrat de travail (') et plus précisément le préjudice allégué comme résultant du non-respect par la société B2S [Localité 5] de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail outre l'indemnisation du préjudice allégué au titre de la discrimination syndicale.»
M. [F] se prévaut de la nullité du protocole d'accord au motif qu'il aurait été signé le 27 mai 2014, soit antérieurement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Il affirme que la société l'a convoqué dès le 29 avril 2014 afin de lui proposer de quitter l'entreprise par le biais d'un licenciement arrangé en lui offrant une transaction à la clé.
La société Comdata Holding France réplique que la transaction est parfaitement valide et qu'en tout état de cause, elle fixe à 1 an le délai imparti aux parties pour contester sa validité, si bien que les demandes de l'appelant seraient irrecevables comme prescrites.
La transaction portait donc sur la conclusions, l'exécution et la rupture du contrat de travail et les parties sont convenues en conséquence que M. [F] renonçait à intenter toute action pouvant trouver son origine dans le contrat de travail.
Les parties sont également convenues de réduire à un an le délai de la prescription extinctive relative à leur droit d'agir en justice pour contester la validité de ladite transaction. Ce délai, qui a commencé à courir le jour de la signature du protocole, était donc expiré lorsque M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes, le 27 juillet 2016. Il l'était d'autant plus si la transaction a été postdatée comme il le soutient.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [F] mais infirmé en ce qu'il l'en a débouté, leur irrecevabilité empêchant tout examen au fond.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [F].
L'équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la somme allouée par le juge départiteur pour la procédure de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 5 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Roanne, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Déclare irrecevables les demandes de M. [H] [F] ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [H] [F] ;
Condamne M. [H] [F] à payer à la société Comdata Holding France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, avec recouvrement direct au profit de maître Romain Laffly ;
Le Greffier La Présidente
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