Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7FK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 20 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00786
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANT :
Société [10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d'Angers.
INTIMÉ :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2019, la SAS [10] a adressé à la [7] une déclaration d'accident du travail indiquant : « A l'occasion d'une animation commerciale, le salarié a chuté en descendant une piste de ski. Il est retombé sur le dos », assortie d'une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l'accident.
Le certificat médical initial du 30 mars 2019 établi par le [8] [Localité 11] mentionnait une « fracture première vertèbre lombaire ayant nécessité de prise en charge chirurgicale par kypliglastie ».
La [7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident survenu à l'occasion d'un séjour de loisirs organisé par l'employeur.
La SAS [10] a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 22 novembre 2019.
Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la SAS [10] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée postée le 5 février 2022, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 janvier 2022.
Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
Par courrier du 18 décembre 2023, la société [10] a indiqué qu'elle 'entendait régulariser un désistement d'instance'.
La [7] a indiqué par courrier reçu le 21 décembre 2023 qu'elle acceptait le désistement et sollicitait une dispense de comparution à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la [7] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société [9] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dispense de comparution à l'audience la [6] ;
Constate le désistement d'appel de la SAS [9] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne la SAS [9] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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