Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1804/23
N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEAE
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
30 Décembre 2021
(RG 20/00036 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. STAR 2 AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2016, Mme [F] [U] a été engagée par la société Star2 ambulances en qualité d'Auxiliaire Ambulancier, Groupe 7, coefficient 131.
La convention collective applicable est celle de des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de ses avenants relatifs au transport sanitaire.
Par courrier du 23 novembre 2019, Mme [F] [U] a démissionné de ses fonctions, la rupture produisant ses effets au 30 novembre suivant.
Le 13 février 2020, Mme [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck aux fins d'obtenir notamment la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes relatives au temps d'habillage et de déshabillage, à l'entretien des tenues professionnelles, à l'obligation de sécurité, à un rappel de congés payés de fractionnement, à la non-délivrance des feuilles de route, à la violation des seuils de limites légales de travail, à un rappel d'heures supplémentaires, à des rappels de temps de pauses repas et pauses légales ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 30 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire de Mme [F] [U] formulées sur la période de septembre 2016 à novembre 2016,
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [F] [U] portant sur l'exécution de son contrat de travail formulées sur la période de septembre 2016 à novembre 2017,
- condamné la société Star2 ambulances à payer à Mme [F] [U] :
- 459,98 euros à titre de prime d'habillage et de déshabillage outre 46 euros de congés payés afférents,
- 156,31 euros au titre des jours de fractionnement outre 15,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 300 euros de dommages et intérêts pour non-conformité de la feuille de route,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [F] [U] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 23 février 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023 Mme [F] [U] demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger recevables ses demandes,
- condamner la société Star2 ambulances à lui payer :
- 989,52 euros au titre du rappel de rémunération du temps d'habillage et de déshabillage, sauf à parfaire, outre 98,95 euros de rappel des congés payés afférents, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier tiré du non-paiement de ces sommes,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de sa prise en charge personnelle de l'entretien de la tenue professionnelle,
- 284,20 euros correspondants aux jours de fractionnement dus par la société et non attribués au salarié, outre 28,42 euros de congés payés afférents, sauf à parfaire, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance de l'exemplaire salarié des feuilles de route,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des limites hebdomadaires légales en matière de temps de travail,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'interdiction de dépassement de la moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives,
- 4 699,68 euros à titre de rappel de rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, outre 469,96 euros de congés payés afférents, sauf à parfaire,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier consécutif au non-paiement intégral des heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de la limite maximale quotidienne autorisée d'heures de travail,
- 6 440,48 euros à titre de rappel de rémunération sur les heures supplémentaires impayées, outre 644,04 euros de congés payés afférents, sauf à parfaire,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires dues,
- 2 689,75 euros à titre de rappel de rémunération des temps de pause-repas non allouées par l'employeur, outre 268,97 euros à titre de rappel des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des temps de pause-repas,
- 1 769,48 euros à titre de rappel de rémunération des temps de pause légale outre 176,94 euros à titre de rappel de congés payés,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des temps de pause légale,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de procédure d'appel,
- condamner la société Star2 ambulances aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Star2 ambulances demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de trop perçu et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [F] [U] :
- 459,98 euros à titre de rappel de rémunération du temps d'habillage et de déshabillage, outre 46 euros de congés payés afférents,
- 156,31 euros au titre des jours de fractionnement,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non-délivrance de l'exemplaire salarié des feuilles de route,
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] [U] à lui payer :
- 22 803,80 euros à titre de remboursement du trop-perçu dont elle a bénéficié au titre des heures supplémentaires,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [U] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Sur la prescription des demandes de rappel de salaire
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2019, de sorte que toutes les demandes de rappel de salaire portant sur une période antérieure au 1er novembre 2016 sont prescrites, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur la prescription des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, Mme [F] [U] sollicite des dommages et intérêts en raison des manquements de son employeur à ses obligations dans l'exécution de son contrat de travail, et notamment :
- le non-respect des dispositions relatives aux temps d'habillage/ déshabillage
- le défaut d'entretien des tenues professionnelles,
- le défaut de délivrance de feuilles de route conformes aux exigences conventionnelles,
- le non-respect des durées maximales du travail,
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
Mme [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 février 2020. Une partie de ses demandes indemnitaires porte sur une période antérieure au 13 février 2018. Cependant, la société Star2 ambulances sollicite que seules les demandes antérieures au 1er novembre 2017 soient déclarées irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé les demandes indemnitaires de Mme [F] [U] portant sur la période antérieure au 1er novembre 2017 irrecevables.
Sur les demandes relatives au temps d'habillage et de déshabillage
L'article L. 3121-3 du code du travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 applicable à compter du 1er août 2018 prévoit que lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif.
A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.
Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.
Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels.
Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
En l'espèce, la lecture des bulletins de paie de Mme [F] [U] révèle que les temps d'habillage et déshabillage ne faisaient pas l'objet d'une rémunération distincte.
La société Star2 ambulances ne démontre pas que l'horaire de début et de fin de journée mentionné sur les feuilles de route de la salariée tenait compte systématiquement d'un temps d'habillage et de déshabillage.
Aucun élément ne permet donc de retenir, comme le soutient l'employeur, que les temps d'habillage et de déshabillage étaient inclus dans l'amplitude horaire mentionnée quotidiennement sur les feuilles de route et étaient dès lors comptées et rémunérées comme du temps de travail effectif.
Dans ces conditions, ces temps d'habillage et de déshabillage restent dus nonobstant le régime d'équivalence en vigueur jusqu'au 1er août 2018.
Ainsi, tenant compte de la période prescrite, la société Star2 ambulances sera condamnée au paiement de la somme de 950,68 euros à titre de rappel de salaire sur les temps d'habillage et de déshabillage, outre 95,07 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Faute pour Mme [F] [U] de démontrer l'existence d'un préjudice financier distinct de celui réparé par ces sommes, elle sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes relatives à l'entretien des tenues professionnelles
Mme [F] [U] fait valoir que la société Star2 ambulances ne pouvait, au regard des risques sanitaires induits par l'activité d'ambulancier, transférer son obligation d'entretien des tenues professionnelles sur les salariés, même en mettant à leur disposition les machines nécessaires à cet entretien ; que par ses manquements, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en l'exposant à des risques de contamination.
La société Star2 ambulances soutient qu'elle mettait à disposition des salariés une machine à laver et un sèche linge pour assurer l'entretien des tenues professionnelles ; qu'en outre, Mme [F] [U] ne démontre pas le préjudice subi.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 précise qu'en application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.
L'article 22 bis de l'annexe 1 de Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit pour le personnel à bord de véhicules sanitaires que les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.
En l'espèce, la société Star2 ambulances qui mettait simplement à disposition de ses salariés les machines à laver et un sèche linge nécessaires à l'entretien de leurs tenues professionnelles n'assurait pas l'entretien intégral des tenues professionnelles que ses salariés avaient l'obligation de porter dans le cadre de leur activité d'ambulancier.
En s'abstenant de se charger de manière effective et intégrale de l'entretien de ces tenues professionnelles de façon à s'assurer qu'il était réalisé dans des conditions excluant tout risque sanitaire (fréquence et températures des lavages), l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, manquement dont il est résulté pour Mme [F] [U] un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 500 euros.
Par ailleurs, ce dispositif a causé un préjudice à la salariée notamment lié au temps perdu à assurer elle-même l'entretien de ses tenues professionnelles, qui pourtant ne lui incombait pas, et lui a ainsi causé un préjudice qui doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 200 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les congés de fractionnement
Aux termes de l'article L3141-23 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
En l'espèce, Mme [F] [U] sollicite 4 jours de congés supplémentaires de fractionnement au titre des congés pris :
- du 23 au 27 avril 2018 (5 jours),
- du 13 au 15 février 2019 (3 jours),
- du 8 au 12 avril 2019 (5 jours).
La société Star2 ambulances n'apporte aucun élément permettant de retenir que ces congés n'étaient pas tous des congés légaux et qu'ils excédaient la 24ème semaine de congés.
Elle était donc redevable de 3 jours de congés supplémentaires de fractionnement soit la somme de 213,15 euros. Partant, elle sera condamnée au paiement de cette somme, outre 21,32 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Faute pour la salariée de caractériser l'existence d'un préjudice financier distinct de celui réparé par ces sommes, elle sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la non-délivrance des feuilles de route
Mme [F] [U] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir remis de feuilles de route conformes aux exigences conventionnelles en ce que certaines mentions y étaient manquantes (lieu et heures de prise de repas, heures de pauses) et en ce qu'elles n'étaient pas autocopiantes.
La société Star2 ambulances répond que les feuilles de routes comportaient toutes les mentions prévues par les textes et qu'elles étaient tenues à disposition des salariés qui n'ont jamais exprimé de griefs sur ce point avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur ce,
L'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoit qu'une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
('). La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié.
En l'espèce, les feuilles de route litigieuses remplies par la salariée n'étaient pas auto-copiantes.
Le fait qu'elle ne se soit pas plainte durant la relation de travail ne permet pas d'exclure l'existence d'un préjudice. Mme [F] [U] fait justement valoir qu'elle a été privée d'un outil de décompte et d'objectivation clair et précis de son temps de travail et de ses droits à repos, puisqu'un exemplaire devait être laissé en sa possession, et non simplement tenu à sa disposition.
En conséquence et tenant compte de la période prescrite, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont alloué à la salariée la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les heures supplémentaires
Mme [F] [U] soutient qu'elle a effectué 461 heures supplémentaires en 2017, 571,75 heures supplémentaires en 2018 et 141 heures supplémentaires en 2019 ; elle produit notamment les feuilles de route qu'elle renseignait quotidiennement.
La société Star2 ambulances conteste la fiabilité du tableau récapitulatif établi par Mme [F] [U] qui comporte des erreurs ; elle rappelle l'application du régime d'heures d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et notamment la distinction qui doit être opérée entre les heures de permanences et les autres.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Avant le 1er août 2018, s'appliquait pour les ambulanciers un régime d'heures d'équivalence dont les modalités étaient définies par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui, dans sa rédaction postérieure à l'avenant du 16 janvier 2018 précisait qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
Ce régime s'appliquait pour le calcul de la rémunération des salariés, et notamment pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le 1er août 2018 est entré en vigueur l'accord du 16 juin 2016 qui a mis fin à ce régime d'équivalence dans le domaine du transport sanitaire.
En l'espèce, Mme [F] [U] verse aux débats ses feuilles de route quotidiennes mentionnant son amplitude horaire, le nom du patient transporté et l'horaire de chaque mission ainsi que ses bulletins de paie de janvier 2017 à décembre 2018, outre un tableau récapitulatif hebdomadaire ; ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre.
Il est observé cependant que Mme [F] [U] ne produit aucune de ses fiches de paie de l'année 2019, ne mettant pas en mesure la cour de comparer les heures payées et les heures revendiquées pour l'année 2019.
Le fait que la salariée n'ait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires durant la relation contractuelle ne permet pas d'exclure l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non payées.
Contrairement à ce que soutient la société Star2 ambulances, le tableau récapitulatif établi par Mme [F] [U] tient compte du régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 applicable jusqu'au 1er août 2018 (avec une colonne «heures à 90 %») ; par contre, comme le souligne l'employeur à juste titre, il ne reprend pas les distinctions entre les temps de permanence et les autres.
L'employeur produit ses propres tableaux de décompte d'heures supplémentaires. Cependant, ces tableaux ne font apparaître qu'une rubrique «heures travaillées» dont le calcul n'est pas précisé (notamment s'agissant de l'application éventuelle d'un coefficient de pondération) et qui ne correspondent pas aux heures mentionnées sur les feuilles de route.
Dès lors, au vu des éléments apportés par chacune des parties, il est démontré la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées ; au regard des pièces produites et des textes applicables en matière de calcul des heures supplémentaires sur la période non prescrite, la créance de rappel de salaire doit être liquidée à hauteur de 4 592,60 euros.
La société Star2 ambulances sera condamnée à payer cette somme à Mme [F] [U], outre 459,26 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
L'employeur sera également, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de paiement d'un trop-perçu.
Faute pour la salariée de caractériser l'existence d'un préjudice financier distinct de celui réparé par ces sommes, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
En application de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
L'article L.3121-33 du même code prévoit que les heures accomplies au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos qui ne peut être inférieure à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus.
L'article 10.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié par l'avenant nº 3 du 16 janvier 2008 applicable fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 385 heures. Celui-ci a été porté à 480 heures à compter du 1er août 2018 par l'accord du 16 juin 2016.
En l'espèce, au regard des heures supplémentaires effectuées par Mme [F] [U] en 2017 et 2018 il y a lieu d'allouer la somme totale de 3 356,90 euros au titre des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel des heures supplémentaires, outre 335,69 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement de première instance sera infirmé sur ces points.
Par ailleurs, faute pour la salariée de caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par ces sommes, elle sera, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La cour constate que Mme [F] [U] développe des moyens au soutien d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé mais qu'elle n'est saisie d'aucune demande dans le dispositif des conclusions de cette dernière, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le dépassement de la durée légale hebdomadaire
Mme [F] [U] invoque le dépassement à de nombreuses reprises de la durée légale maximale hebdomadaire de 48 heures ; elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de faire application du régime d'équivalence pour apprécier le respect de ce maximum ; que par ailleurs ce régime ne s'appliquait plus à compter du 1er août 2018.
La société Star2 ambulances répond qu'il y a lieu de tenir compte, pour apprécier l'existence d'un dépassement de la durée légale maximale du travail, du régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Lorsque la contestation du salarié porte, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 doivent s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.
En l'espèce, les feuilles de route produites par Mme [F] [U] et son tableau récapitulatif font apparaître un dépassement à de très nombreuses reprises de la durée légale et conventionnelle de 48 heures par semaine, et ce, en tenant compte de l'application du régime des heures d'équivalence (1 fois en décembre 2017, 15 fois en 2018). Ces dépassements se sont renouvelés après le 1er août 2018 lorsque le régime d'heures d'équivalences ne s'appliquait plus (16 fois en 2019).
Le non-respect par l'employeur de ce maximum légal, lequel est destiné à protéger la santé des salariés, a causé un préjudice à Mme [F] [U] qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur le dépassement de la durée moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives
Mme [F] [U] invoque le dépassement à de nombreuses reprises de la durée moyenne maximale de 46 heures sur 12 semaines consécutives ; elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de faire application du régime d'équivalence pour apprécier le respect de ce maximum ; que par ailleurs ce régime ne s'appliquait plus à compter du 1er août 2018.
La société Star2 ambulances répond qu'il y a lieu de tenir compte pour apprécier le respect de la durée moyenne maximale de 46 heures sur 12 semaines consécutives, du régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3121-23 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Lorsque la contestation du salarié porte, non pas sur le dépassement d'un plafond fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée de travail moyenne maximale de quarante-six heures sur 12 semaines consécutives fixée par le droit national, les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 doivent s'appliquer pour apprécier le respect de ces règles.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l'espèce, les feuilles de route produites par Mme [F] [U] et son tableau récapitulatif ne font pas apparaître, tenant compte de l'application du régime d'équivalence, de dépassement de la durée moyenne maximale de 46 heures sur 12 semaines consécutives avant le 1er août 2018. Ils font apparaître 8 dépassements entre le 1er août 2018 et la rupture.
Le non-respect par l'employeur de ce maximum légal, lequel est destiné à protéger la santé des salariés, a causé un préjudice à Mme [F] [U] qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur le dépassement de la limite quotidienne de durée du travail
Mme [F] [U] invoque le dépassement à de nombreuses reprises de la durée quotidienne maximum de travail fixé à 12 heures par l'accord du 16 juin 2016 ; elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de faire application du régime d'équivalence pour apprécier le respect de ce maximum ; que par ailleurs ce régime ne s'appliquait plus à compter du 1er août 2018.
La société Star2 ambulances répond qu'il y a lieu de tenir compte pour apprécier le respect de la durée quotidienne maximum de travail fixé à 12 heures du régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Lorsque la contestation du salarié porte, non pas sur le dépassement d'un plafond fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail fixée par le droit national, les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 doivent s'appliquer pour apprécier le respect de cette règle.
Selon l'article L.3121-19 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
L'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 fixe la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l'espèce, la lecture des feuilles de route et du tableau récapitulatif de Mme [F] [U] portant sur la période non prescrite révèle, tenant compte de l'application de la pondération liée au régime d'équivalence applicable jusqu'au 1er août 2018, que la salariée a travaillé plus de 12 heures de travail par jour ponctuellement (7 fois en 2018 et 7 fois en 2019), sans que l'employeur ne justifie de la légitimité de ces dépassements.
Le non-respect par l'employeur de ce maximum légal, lequel est destiné à protéger la santé des salariés, a causé un préjudice à Mme [F] [U] qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les temps de pause-repas
L'article 5 de l'accord du 16 juin 2016, définit la «pause ou coupure repas» de la manière suivante :
En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 h 30 soit entre 18 h 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de «pause ou coupure repas» et doit obligatoirement :
' être d'au moins 30 minutes ;
' s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d'entreprise ou d'établissement fixant des modalités différentes.
En l'espèce, les feuilles de route et le tableau récapitulatif de Mme [F] [U] dans ses écritures font apparaître qu'elle n'a pas bénéficié des temps de pause-repas de 30 minutes pour de nombreux jours.
Cependant, dans la mesure où les temps de pause ont été inclus dans l'amplitude horaire quotidienne, ils ont été rémunérés par application du régime d'équivalence avant le 1er août 2018.
Après cette date, dans la mesure où les temps de pause-repas inférieurs à 30 minutes ont été comptés comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, fondé en partie sur l'amplitude horaire mentionnée sur les feuilles de route et reprise dans le tableau récapitulatif de Mme [F] [U], ils ne peuvent donner lieu à rappel de salaire complémentaire.
En outre, faute pour Mme [F] [U] de caractériser l'existence d'un préjudice financier distinct lié au non-paiement de ces sommes, elle sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts.
Dès lors, Mme [F] [U] sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de ses demandes relatives aux temps de pause-repas.
Sur les temps de pause légale
Aux termes de l'article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L'octroi au salarié d'un temps de pause après 6 heures de travail effectif constituant une exigence communautaire fixée par l'article 4 de la directive la directive 2003-88 du 4 novembre 2003, la pondération résultant du régime d'équivalence doit être écartée pour apprécier le respect de ce droit.
En l'espèce, les feuilles de route et le tableau récapitulatif de Mme [F] [U] dans ses écritures font apparaître qu'elle n'a pas bénéficié des temps de pause pour de nombreux jours.
Cependant, dans la mesure où les temps de pause ont été inclus dans l'amplitude horaire quotidienne, ils ont été rémunérés par application du régime d'équivalence avant le 1er août 2018.
Après cette date, dans la mesure où les temps de pause inférieurs à 20 minutes ont été comptés comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, fondé en partie sur l'amplitude horaire mentionnée sur les feuilles de route et reprise dans le tableau récapitulatif de Mme [F] [U], ils ne peuvent donner lieu à rappel de salaire complémentaire.
En outre, faute pour Mme [F] [U] de caractériser l'existence d'un préjudice financier distinct lié au non-paiement de ces sommes, elle sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts.
Dès lors, Mme [F] [U] sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de ses demandes relatives aux temps de pause légale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au regard de la pluralité et de la répétition des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail pendant la période non prescrite, Mme [F] [U] est bien fondée à invoquer la violation par ce dernier de son obligation de bonne foi ; il est résulté de ce manquement un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation à la salariée d'une somme de 500 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'indemnité de procédure et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris seront infirmées concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Star2 ambulances sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [F] [U] la somme totale de 800 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en ses dispositions critiquées le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [F] [U] portant sur l'exécution de son contrat de travail formulées sur la période de septembre 2016 à novembre 2017,
- condamné la société Star2 ambulances à payer à Mme [F] [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des feuilles de route,
- débouté Mme [F] [U] de ses demandes de dommages et intérêts liées au non paiement des temps d'habillage et de déshabillage, au non-paiement des congés de fractionnement, au non paiement des heures supplémentaires, au non-paiement des heures dépassant le contingent annuel d'heures supplémentaires,
- débouté Mme [F] [U] de ses demandes relatives aux temps de pause-repas et aux temps de pause légale,
- débouté la société Star2 ambulances de sa demande de remboursement de trop-perçu et de sa demande d'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire portant sur une période antérieure au 1er novembre 2016 ;
CONDAMNE la société Star2 ambulances à payer à Mme [F] [U] :
- 950,68 euros à titre de rappel de salaire sur les temps d'habillage et de déshabillage, outre 95,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de sa prise en charge de l'entretien de sa tenue professionnelle,
- 213,15 euros au titre des congés de fractionnement outre 21,32 euros au titre de congés payés afférents
- 4 592,60 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre 459,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 356,90 euros au des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel outre 335,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des limites hebdomadaires légales en matière de temps de travail,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'interdiction de dépassement de la moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives,
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la limite maximale quotidienne autorisée d'heures de travail,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et que celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société Star2 ambulances aux dépens ;
CONDAMNE la société Star2 ambulances à payer à Mme [F] [U] la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL