Tribunal Administratif de Nantes, 12 février 2024. 2300581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2300581
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Siret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions antérieures de retrait de points des 24 septembre 2021, 30 mars 2021 et 30 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les douze points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions antérieures de retrait de points des 24 septembre 2021, 30 mars 2021 et 30 juin 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pli postal contenant la décision litigieuse " 48 SI " du 21 juin 2022, laquelle, établie selon un modèle-type, comportait les voies et délais de recours, a été présenté le 7 juillet 2022 à l'adresse du requérant. Ce dernier, qui allègue dans sa requête qu'il se trouvait alors à l'étranger, n'a pas retiré le pli au bureau de la poste où celui-ci avait été mis en instance, dans le délai fixé par la réglementation postale. Dès lors, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de présentation du pli. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, le 7 juillet 2022, de la décision attaquée ainsi que des décisions antérieures de retrait de points récapitulées dans cette décision 48 SI. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois ouvert pour contester la décision attaquée du 21 juin 2022 et les décisions de retrait de points antérieures a commencé à courir le 8 juillet 2022 pour s'achever le 8 septembre 2022. Dès lors, la requête, enregistrée le 12 janvier 2023, est tardive. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
gf
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