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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-12.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.080

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1987, les époux X... ont accepté l'offre, présentée par la société Sovac, d'un crédit de 35 000 francs remboursable en 84 échéances, payables le 15 de chaque mois, d'un montant de 700,35 francs ; que la mensualité du 15 août 1987 est restée impayée ; qu'après sommation du 21 janvier 1988, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles, à compter du 15 août 1988 ; que, aux mois de septembre, octobre, novembre, décembre 1988, février et avril 1989, les époux ont réglé les mensualités du prêt ; que, le 5 septembre 1989, la société Sovac a assigné les emprunteurs en paiement d'une somme en principal de 37 190,37 francs, outre les intérêts au taux conventionnel depuis le 15 juillet 1989 et une indemnité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 octobre 1992) a déclaré cette demande irrecevable ; Attendu que la société Sovac fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, de première part, lorsque les échéances impayées ont fait l'objet d'un paiement partiel, le point de départ du délai de forclusion est la plus ancienne mensualité demeurée impayée compte tenu de la règle d'imputation des paiements ; qu'en décidant néanmoins de fixer le point de départ de ce délai à la date du premier incident après avoir constaté que, postérieurement, le débiteur avait réglé, en sept versements mensuels, partie des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 et l'article 1256 du Code civil ; alors que, de deuxième part, la prescription ne court pas, pour les créances à terme, jusqu'à ce que l'échéance soit arrivée ; qu'en décidant que la forclusion était encourue pour la totalité de la créance à terme parce que l'assignation n'avait été délivrée que le 5 septembre 1989, la première défaillance de l'emprunteur datant du 15 août 1987, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors que, de troisième part, l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'interprété par l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi du 31 décembre 1989, conduit à priver les créanciers de leurs créances en contradiction avec les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, selon lesquelles toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Sovac, la cour d'appel a violé ce texte qui, aux termes de l'article 55 de la Constitution, a une valeur supérieure à la loi ; Mais attendu que, si le délai biennal prévu à l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 et l'article 19-IX de la loi du 31 décembre 1989 (article L. 311-37 du Code de la consommation), qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu de la règle d'imputation des paiements énoncée à l'article 1256 du Code civil, cette régularisation ne joue pas lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, prévalu de la déchéance du terme avant les paiements effectués par l'emprunteur, parce que la totalité des sommes dues est devenue immédiatement exigible ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Sovac s'était prévalue de la déchéance du terme à compter du 15 août 1988, antérieurement aux paiements effectués par les époux X... entre les mois de septembre 1988 et avril 1989, a considéré, à bon droit, que le point de départ du délai de forclusion demeurait fixé au premier incident de paiement du 15 août 1987 ; qu'en déclarant la demande du prêteur, formée par assignation délivrée plus de 2 ans après cette date, irrecevable en application de l'article 27 susvisé, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs du moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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