Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° N 19-16.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. M... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.739 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... K..., domicilié [...] ,
2°/ à M. W... K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. M... K..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. L... et W... K..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... K... et le condamne à payer à MM. L... et W... K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. M... K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... K... de sa demande relative à une créance de salaire différé
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent directement ou effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. La preuve de la créance de salaire différé peut se faire par tout moyen et elle incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire qui doit rapporter la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale. Alors que le premier juge a relevé que M. M... K... ne produisait aucune pièce justificative au soutien de sa demande de créance de salaire différé, ce dernier ne produit en cause d'appel aucun élément permettant de justifier de sa participation directe et effective à l'exploitation familiale, ni des dates auxquelles il aurait participé à cette exploitation, ni des modalités de calcul de la créance de salaire différé applicable en 1978. Si M. M... K... fonde certes sa demande sur trois attestations établies par M. P..., expert agricole, l'attestation établie le 11 septembre 1989 précise que "l'estimation avait été faite à un prix relativement bas et le salaire différé a été déduit de la reprise selon la volonté de M. K.... Le calcul du salaire différé avait été fait en fonction de l'ancienne législation" alors que le document daté du 17 avril 1991 et portant le cachet de M. P... précise que la créance de salaire différé fixée lors de la reprise de la ferme en 1980, à la somme de 75 000 francs, a été "minimisée par rapport au barème normal qui était de 275 000 francs" ; en outre, un autre document, non daté, mais portant la même écriture que les deux autres, précise que le "salaire différé LEGAL" de 1978 était de 275 000 francs. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que sa créance de salaire différé a été déduite du prix de cession lors de la reprise en 1980, M. M... K..., à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément complémentaire justifiant de la réalité d'une minoration de sa créance de salaire différé, ni d'explication sur les raisons de cette éventuelle minoration alors même que M. P... avait établi une première attestation en 1989 sans faire état de cette difficulté. En effet, le seul avant-projet établi en juin 2006, aux termes duquel Mme H... T... K... reconnaît l'existence d'une créance de salaire différé d'un montant de 91 663 euros au profit de son fils M..., ne saurait suffire à rapporter la preuve de l'existence de la créance de salaire différé de M. M... K... alors que ce document n'est pas signé et que la signature du chèque établi le 12 juillet 2006, revenu sans provision, est contestée par les appelants. Dès lors, il y a lieu de débouter M. M... K... de sa demande à ce titre et d'infirmer la décision entreprise sur ce point. »
1°) ALORS QUE, pour démontrer sa participation directe et effective à l'exploitation familiale, sans contrepartie, entre le 7 octobre 1966, date de ses dix-huit ans, et l'année 1978, date de sa reprise de l'exploitation, M. M... K... produisait sept attestations desquelles il résultait qu'à l'exception de la période de service militaire, il avait travaillé depuis son enfance jusqu'à la cessation d'activité de ses parents dans l'exploitation de ces derniers sans être rémunéré (pièces n°s 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 34) ; qu'il produisait également un courrier en date du 23 avril 1991, émanant de Maître A..., notaire de sa mère, qui affirmait que M. M... K... pouvait réclamer une créance de salaire différé « puisqu'il a travaillé sur l'exploitation familiale, sans rémunération, pendant plus de 10 ans », et que « Madame K..., pour tenir compte de ce qui a déjà été donné en 1978, proposerait de donner à son fils environ 200 000 F » (pièce n°7) ; que M. M... K... s'appuyait notamment sur ces éléments pour démontrer qu'il avait droit à un salaire différé (conclusions de M. M... K..., p.7 § 2 et 3 et p.8 § 1) ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il « ne produi[sai]t en cause d'appel aucun élément permettant de justifier de sa participation directe et effective à l'exploitation familiale, ni des dates auxquelles il aurait participé à cette exploitation » ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, même sommairement, sur les pièces spécialement invoquées par M. M... K... dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 63, alinéa 1, du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, dans sa version applicable en 1978, « les descendants d'un exploitant agricole, qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé » et que selon l'alinéa 2 de cet article, « pour chacune des années durant lesquelles le descendant aura participé à l'exploitation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, le taux de ce salaire sera égal, selon les cas, à la moitié du salaire annuel soit de l'ouvrier agricole logé et nourri, soit de la servante de ferme également logée et nourrie, tels que ces salaires seront constatés, chaque année et par département, par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la chambre d'agriculture » ; que l'arrêté du 12 juillet 1979 portant « fixation pour l'année 1978 du salaire à prendre en compte pour l'application des dispositions relatives au contrat de salaire différé » fixe le salaire annuel, pour le département du Nord, à 27 500 francs ; qu'il en résulte que la créance de salaire différé due à M. M... K... pour son travail pendant dix ans dans l'exploitation de ses parents était, en 1978, de 137 500 francs (la moitié de 27 500 x 10) et que la somme de 75 000 francs attribuée en 1978 était inférieure au montant effectivement dû ; qu'en retenant cependant que la minoration de la créance de salaire différé n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 et l'arrêté du 12 juillet 1979 ;
3°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les modalités de calcul de la créance de salaire différée en vigueur en 1978 étaient déterminées par l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française et par l'arrêté du 12 juillet 1979 portant fixation pour l'année 1978 du salaire à prendre en compte pour l'application des dispositions relatives au contrat de salaire différé ; qu'en retenant, pour débouter M. M... K... de sa demande, qu'il ne produisait « aucun élément permettant de justifier [
] des modalités de calcul de la créance de salaire différé applicable en 1978 », la cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, lorsque l'écriture ou la signature d'un écrit sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, pour considérer que le chèque émis par H... T... ne suffisait pas à établir la preuve de la créance de salaire différé de M. M... K..., la cour d'appel a retenu « que la signature du chèque établi le 12 juillet 2006, revenu sans provision, est contestée par les appelants » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et suivants du code de procédure civile.
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