Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/02594 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCN4
Décision déférée à la cour
Ordonnance du 31 août 2022-Juge de l'exécution de [Localité 2]-RG n° 22/1133
APPELANT
Société Instrubel N.V. - société de droit belge
[Adresse 1]
(1251 BT) Pays-Bas
né en à
Représenté par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 juillet 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
MINISTERE PUBLIC
Dossier communiqué au ministère public et visé le 14 juin 2023 par Madame Marie-Daphné PERRIN, substitut général.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu de deux sentences arbitrales en date des 6 février 1996 et 22 mars 2003, rendues à l'encontre du ministère de l'industrie et des minéraux de l'Etat Irakien, de son ministère des finances, et de l'établissement public Salah Aldin, qui avaient fait l'objet de décisions d'exequatur, la société Instrubel a déposé le 29 juillet 2022 une requête devant le juge de l'exécution de [Localité 2] à fin d'autorisation de mise en place d'une saisie-attribution à l'encontre de la société de droit panaméen Montana Management, entre les mains de la société Lagardère.
Par ordonnance en date du 31 août 2022 le juge de l'exécution a rejeté cette requête, après avoir relevé :
- que la société de droit panaméen Montana Management était inscrite sur l'annexe IV du règlement CE du 14 mai 2004 visant la liste des personnes morales associées au régime de Saddam Hussein concernées par les mesures de gel ;
- qu'un règlement CE du 23 mai 2022 avait retiré la société de droit panaméen Montana Management de ladite liste ;
- que la Cour de cassation avait posé, par deux arrêts datés du 2 décembre 2021, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne, sur le point de savoir si les fonds gelés, dont ceux appartenant à la société de droit panaméen Montana Management, demeuraient la propriété de la personne visée à l'annexe IV jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, ou s'ils étaient leur propriété dès l'entrée en vigueur du règlement listant les personnes morales visées par les mesures de gel ;
- que dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'union européenne, il n'était pas possible de déterminer si les fonds détenus par la société Lagardère étaient demeurés la propriété de la société de droit panaméen Montana Management ou non.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du juge de l'exécution le 6 septembre 2022, la société Instrubel a relevé appel de cette ordonnance.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui y a apposé son visa le 14 juin 2023.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, la société Instrubel indique se désister de l'instance et de l'action.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la société Instrubel n'a pas besoin d'être accepté, s'agissant d'une matière gracieuse dans laquelle la partie adverse n'est pas appelée à la procédure. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
La société Instrubel sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement d'appel de la société Instrubel ainsi que son désistement d'action ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE la société Instrubel aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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