Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. J. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Ingrid Y..., épouse X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole du Morbihan (la caisse), à la demande de M. Joachim X..., avait accepté de virer au profit d'un créancier de celui-ci une somme de 312 euros prélevée sur un compte "Codevi" ouvert au seul nom de Mme Ingrid X..., son épouse ; que M. X... a été dit tenu de garantir la caisse de la condamnation de celle-ci à restituer la somme à la cliente ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 21 octobre 2004) relève que M. X... s'est enrichi par l'effet extinctif du paiement fait au tiers par la caisse, et retient qu'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, en a acquitté la dette de ses propres deniers a, bien que non subrogé dans les droits du créancier, un recours contre le débiteur; que par ces seuls motifs, la simple négligence de l'appauvri étant inopérante, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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