Texte intégral
N° RG 23/05666 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC5K
Nom du ressortissant :
[D] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [O]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellemen retenu au CRA [3]
comparant à l'audience avec le concours de Mme [R] [Y], interprète assermenté en langue arabe, assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLIER)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2023, le préfet de l'Allier a notifié à M. [D] [O] une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 18 mois.
Le 13 mai 2023, le préfet a ordonné le placement de M. [D] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 15 mai 2023, et ordonnance du 12 juin 2023 du juge des libertés et de la détention, la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours a été ordonnée.
Suivant requête du 11 juillet 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 12 juillet 2023, à 14 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe du 12 juillet 2023 à 15 heures 26, M. [D] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
M. [D] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 10 heures 30.
M. [D] [O] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de M. [D] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que le laissez-passer peut être délivré à tout moment, que cela s'est produit dans d'autres dossiers. Il estime que le juge des libertés et de détention a fait une bonne application des textes.
M. [D] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut sortir du centre de rétention car il vit chez son amie, qui dispose d'une adresse stable. Il sollicite une assignation à résidence jusqu'à son départ.
MOTIVATION
L'appel de M. [D] [O], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Le conseil de M. [D] [O] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
-l'intéressé étant dépourvu de document transfrontière, une demande de laissez-passer a été adressée au consulat d'Algérie à [Localité 5] le 13 mai 2023, lequel a été relancé le 26 mai et le 9 juin 2023,
- le 11 juillet 2023, un nouveau courrier a été transmis à la consule d'Algérie, avec copie au consul de [Localité 4].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les démarches en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire sont en cours et qu'il va être délivré à bref délai, ainsi que l'a relevé le premier juge.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que M. [D] [O], qui faisait précédemment l'objet d'une assignation à résidence, n'a pas respecté ses obligations de pointage. Il a en outre déclaré qu'il ne souhaitait pas quitter la France, de sorte qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande d'assignation à résidence.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies. La décision est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
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