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Cour de cassation, 28 février 1990. 87-44.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.791

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 87-44.791 à 87-44.794 formés par la société EMBALLAGES DE LA HAUTE VALLEE DE L'AUDE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Campagne Sur Aude, (Aude), en cassation des jugements rendus le 20 juillet 1987 par le conseil de Prud'hommes de Carcassonne (section industrie), au profit de : 1°) Mme X... Pierrette, demeurant à Campagne sur Aude, Esperaza (Aude), 2°) Mme A... Claudine, demeurant Campagne sur Aude, à Esperaza (Aude), 3°) Mme Y... Sylvie, demeurant ... (Aude), 4°) Mme Z... Roselyne, demeurant à Campagne sur Aude, Esperaza (Aude), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G.87.44.791 à M.87.44.794 ; Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant la société "Emballages de la Haute Vallée de l'Aude" à payer à Mmes X..., A..., Y... et Z... une indemnité de préavis ainsi que l'indemnité incidente de congés payés, sans répondre aux conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formées de ces chefs par les susnommées jusqu'à solution de l'instance pénale engagée par elle à la suite d'un sabotage du matériel de l'entreprise qui l'avait mise dans l'impossibilité de faire effectuer aux intéressées leur mois de préavis, les jugements attaqués n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans leurs dispositions portant condamnation de la société "Emballages de la Haute Vallée de l'Aude", au paiement des indemnités de préavis et de congés payés, les jugements rendus le 20 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne les défenderesses, envers la société Emballages de la Haute Vallée de l'Aude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-28 | Jurisprudence Berlioz