Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03000 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03429
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
SAS LES EDITIONS CERCLE D'ART
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z], embauché par la SAS LES EDITIONS CERCLE D'ART à compter du 2 janvier 2016, en qualité de Directeur Général Adjoint, au dernier salaire mensuel brut de euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 8 février 2019 énonçant le motif suivant :
'...Vous avez été engagé le 2 janvier 2016 en qualité de Directeur général adjoint de la société Les éditions cercle d'art, avec une délégation de pouvoirs la plus large possible.
Comme tout salarié, vous vous devez de respecter une obligation de loyauté, vous interdisant de faire concurrence à la société qui vous emploie.
Or, nous avons découvert que vous avez constitué une SARL, la société TAPAS, dont vous êtes le seul associé et le seul gérant, et qui a pour activité l'édition de livres et, plus généralement tout ce qui se rapporte à l'édition.
L'existence de cette société concurrente, le rôle que vous y jouez, la poursuite de son activité sous votre égide, n'ont jamais été portés à la connaissance de la société Les éditions cercle d'art lors de la signature de votre contrat, contrevenant ainsi au principe de bonne foi.
Vous avez par la suite, à l'insu de notre société, abusé de vos fonctions de Directeur général pour favoriser cette entreprise concurrente, au mépris de toute loyauté et en trahissant la confiance qui vous était accordée.
Un projet de livre sur deux propriétés viticoles bordelaises, qui devait revenir à Les éditions cercle d'art a, en définitive, été détourné au profit de la société TAPAS.
Il en a été de même d'un alcoolier, avec lequel nous avions déjà travaillé et que vous avez dirigé vers et au bénéfice de la société TAPAS.
Vous avez utilisé les contacts avec des artistes historiques des Editions cercle d'art, que votre qualité de Directeur général vous a permis d'avoir, pour favoriser le développement de votre société, au détriment de celle qui vous employait
Vous avez également profité de votre qualité de Directeur général pour acheter à très bas prix, des ouvrages en stock chez Les éditions cercle d'art et les revendre, avec marge, par la société TAPAS.
Vous vous êtes fait rembourser par Les éditions cercle d'art des frais de déplacement et de séjour liés à l'activité de la société TAPAS.
Au cours de l'entretien du 31 janvier dernier, vous avez reconnu l'édition d'ouvrage par la société TAPAS, alors que vous étiez sous contrat avec Les éditions cercle d'art.
Vous avez maintenu votre refus de consulter contradictoirement le dossier « personnel » de votre ordinateur professionnel, qui a été mis sous scellé par huissier le 9 janvier 2019, ce qui ne plaide pas en faveur de votre bonne foi et laisse augurer des découvertes de même nature que les faits rapportés ci-dessus.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
En conséquence, votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée le 9 janvier 2019.
Dès lors la période non travaillée depuis cette date jusqu'à ce jour ne sera pas rémunérée ...'.
Par jugement du 23 février 2021du Conseil de Prud'hommes de Paris,saisi le 24 avril 2019, M. [Z] a été débouté de ses demandes, notamment à titre d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
M. [Z] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner LES EDITIONS CERCLE D'ART à :
- Indemnité compensatrice de préavis : 29 133 €
- Congés payés afférents : 2 913 €
- Rappel de salaire pour mise à pied conservatoire : 8 091,27 €
- Congés payés afférents : 809,12 €
- Indemnité de licenciement : 29 909 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.000 €
- Remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi
- Remise des documents de fin de contrat conformes avec astreinte de 100 € par jour de retard et par document,
- Intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation avec capitalisation annuelle par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- Article 700 du code de procédure civile : 8 000 €
- Dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LES EDITIONS CERCLE D'ART demande de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] de ses demandes nouvelles en cause d'appel, et à titre subsidiaire de débouter M. [C] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'appelant en tous les dépens d'appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la violation de la règle non bis in idem
Aux termes de l'article L1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée.
M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire remise en mains propres le 9 janvier 2019. Cette mise à pied est ainsi libellée :
'... Nous venons de découvrir des faits qui, en l'état vous sont imputables, notamment :
- concurrence déloyale
- manquement à l'obligation de loyauté
- abus de confiance
Ceux-ci sont susceptibles de mesures disciplinaires à votre encontre qui peuvent aller jusqu'à une décision de licenciement pour faute grave ou lourde.
Dans l'attente d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, où vous aurez l'occasion d'apporter vos explications quant à la gravité des faits, nous sommes contraints, dans l'intérêt de l'entreprise, de vous notifier par la présente , qui vous est remise en mains propres, votre mise à pied conservatoire....
En l'attente, vous n'avez plus accès aux locaux de l'entreprise et vous êtes dispensé d'exécuter votre trvail en attendant qu'il soit statué sur les faits reprochés...'.
M. [Z] rappelle qu'il a été mis à pied le 9 janvier et que la convocation à entretien préalable lui a été adressée le 16 janvier 2019, soit 7 jours plus tard. Il soutient que l'employeur ne justifie pas ce délai intervenu entre la mise à pied et la convocation. Il en déduit que sa mise à pied doit être interprétée comme une sanction disciplinaire, et non une mesure conservatoire. Il en conclut que la société ne pouvant sanctionner deux fois les mêmes faits, son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que des informations précises ont été communiquées à l'employeur selon lesquelles M. [Z] se livrait à un détournement de clientèle. L'employeur explique qu'il a alors dû procéder à des investigations pour empêcher M. [Z] de détruire les éléments de preuve de ses agissements en intervenant sur l'ordinateur portable mis à sa disposition, ce qui justifiait une décision de mise à pied immédiate. Dès le 9 janvier 2019, la société a fait appel à Maître [M], huissier de justice qui a placé sous scellés en présence de M. [Z] son ordinateur professionnel, un chargeur et le disque dur externe. Sur place, M. [Z] a refusé l'ouverture d'un dossier contenu dans l'ordinateur, en indiquant qu'il préférait ne pas ouvrir son ordinateur sans l'avis de son conseil.
M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire pour permettre à l'employeur de conserver les éléments de preuve. Cette mesure a été clairement notifiée comme étant une mise à pied conservatoire et l'employeur l'a précisément justifié dans la notification qui en a été faite au salarié. Le délai de 7 jours entre la mesure et l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ne lui fait pas perdre son caractère conservatoire car, en l'espèce, ce délai était indispensable compte tenu de la nécessité pour l'employeur de mener à bien des investigations sur les faits reprochés au salarié, et de se déterminer sur la nécessité d'engager une procédure de licenciement pour faute grave.
Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que, ' dans un premier temps, après communication d`informations à la société CERCLE, D'ART. informations insuffisantes pour valider une accusation de déloyauté de M.[Z], il importait d`empêcher ce dernier de détruire les preuves contenues dans l`ordinateur, d'où la convocation devant huissier et la mise à pied à titre conservatoire. M. [Z] a refusé d`ouvrir le dossier intitulé ' personnel', privant de preuves l`employeur qui ne pouvait donc engager une procédure de licenciement sans investigations supplémentaires. Ayant eu la possibilité de confirmer les informations de déloyauté de M. [Z], la société a pu engager la procédure de licenciement. Finalement le dossier ' téléchargements de l`ordinateur a parlé sans qu`il soit nécessaire d`ouvrir le dossier 'personnel'.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point. M. [Z] étant été mise à pied à titre conservatoire et non disciplinaire, il n'a pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Sur les motifs du licenciement
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application du droit à l'espèce
Il ressort des éléments versés au débat que que M. [Z] a constitué la société TAPAS en octobre 2014, soit antérieurement à la relation de travail avec la société LES EDITIONS CERCLE D'ART. M. [Z] rappelle que c'est via la société TAPAS que M. [Z] a commencé à travailler pour M. [E], président de la société LES EDITIONS CERCLE D'ART, à compter du mois de juin 2014, en qualité d'auto-entrepreneur et qu'il facturait ses prestations de conseil. A cet égard, M. [Z] verse au débat plusieurs factures adressées par M. [Z] au nom de la société TAPAS à M. [B] [E] datant de l'année 2015, soit avant l'embauche de l'intéressé par la société LES EDITIONS CERCLE D'ART. Il s'agit de factures correspondant à un forfait mensuel de 7000 euros pour un dossier intitulé 'préparation, réalisation, rédaction' ayant pour référence '[B] [E] Magazine'.
Il s'ensuit que la société TAPAS était connue de l'employeur avant même l'embauche de M. [Z].
M. [Z] fait observer à juste titre que le contrat de travail liant la société LES EDITIONS CERCLE D'ART à M. [Z] ne comporte pas de clause d'exclusivité.
Par ailleurs, au vu de l'extrait K BIS de la société TAPAS immatriculée le 16 octobre 2014, celle-ci a pour objet le conseil en communication, l'édition, la presse avec pour unique associé M [Z]. L'extrait K bis de la société LES EDITIONS CERCLE D'ART mentionne comme activité : l'édition en général et notamment l'édition d'ouvrages sur les arts...'.
Contrairement à ce que prétend M. [Z] sur ce point, la société TAPAS exerce bien dans l'édition une activité concurrente de celle de la société EDITIONS CERCLE D'ART, dont M. [Z] est devenu le Directeur Général adjoint salarié à compter du 2 janvier 2016. La société EDITIONS CERCLE D'ART ne se limitait d'ailleurs pas à la stricte édition d'ouvrages, mais pour une large part de son activité, se consacrait à la rédaction de dossiers de presse ou de conseil en communication, de même que la société TAPAS prépare l'édition d'ouvrages ou de magazines.
Ainsi, à partir de son embauche par la société LES EDITIONS CERCLE D'ART, M. [Z] se trouvait simultanément directeur adjoint salarié et unique associé de deux sociétés en concurrence qui, au vu de leurs activités respectives, risquaient concrètement de se retrouver en concurrence et de conduire à des conflits d'intérêts. Il appartenait dès lors aux parties d'exercer une vigilance à cet égard, notamment en ce qui concerne l'obligation de loyauté de M. [Z] vis à vis de son employeur.
A cet égard, la société LES EDITIONS CERCLE D'ART fait valoir qu'un projet de livre « D'une rive à l'autre » sur deux propriétés viticoles bordelaises devait lui revenir et fait grief à M. [Z] de l'avoir détourné au profit de la société TAPAS.
S'agissant de l'édition de ce livre, M. [Z] indique qu'il a apporté son carnet d'adresses et ses relations à la société LES EDITIONS CERCLE D'ART, ce qui a conduit à un projet d'édition d'un livre avec la société LES EDITIONS CERCLE D'ART sur deux propriétés viticoles bordelaises (Château RAUZAN SEGLA et Château CANON).
M. [Z] explique qu'après plusieurs rendez-vous dans les locaux de CERCLE D'ART pour étudier la faisabilité du projet, les actionnaires des deux châteaux ont décidé que le projet de livre ne serait pas réalisé par la société LES EDITIONS CERCLE D'ART.
Au vu des pièces versées au débat, une réunion de présentation a notamment eu lieu le 25 avril 2017 à [Localité 7] dans les locaux des EDITIONS CERCLE D'ART. Par ailleurs le compte-rendu de la réunion organisée le 13 février 2018 par la société LES EDITIONS CERCLE D'ART évalue le budget du projet à 200.000 euros hors taxes.
Or, il ressort de deux factures de la société TAPAS ' Château CANON JUIN 18" n° 91 6081-1 en date du 19 juin 2018 et 'Château CANON DEC 18" n° 2- 21 21 81 du 12 décembre 2018 que M. [Z] a effectivement repris le marché pour le compte de sa société TAPAS en détournant à son profit le projet de livre 'D'une rive à l'autre'. Ces deux factures portent la référence : ' conception-réalisation livre 'entre deux rives' et portent chacune pour un montant de 36.000 euros, représentant un forfait de 36.000 euros par semestre au profit de la société TAPAS. Il s'agit bien de deux factures distinctes contrairement à ce que prétend M. [Z].
Ce comportement de M. [Z] traduit un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur. Il a été commis alors que M. [Z] exerçait des fonctions de haute responsabilité au sein de M. [Z], et avait pour objet et pour effet de favoriser sa propre société au détriment de son employeur. Il s'ensuit que la faute grave est caractérisée par ce seul grief.
De plus, les pièces produites établissent que M. [Z] facturait les mêmes frais de déplacement deux fois, d'une part pour son compte à son employeur la société LES EDITIONS CERCLE D'ART, mais également à Château Canon au profit de la société TAPAS, notamment pour les frais de taxi entre [Localité 6] et [Localité 8] le 7 octobre 2016, puis pour un déplacement de tournage entre [Localité 7] et [Localité 5] en juillet 2017. Ainsi, au vu de ces pièces, M. [Z] travaillait pour le compte de sa propre société TAPAS sous couvert de déplacements qu'il facturait à son employeur, lui laissant croire à tort que le client était toujours en relation commerciale avec la société LES EDITIONS CERCLE D'ART.
Enfin, la société LES EDITIONS CERCLE D'ART produit un exemplaire de contrat dans lequel le nom et les coordonnées de CERCLE D`ART sont remplacés par TAPAS, ce qui démontre que M. [Z] allait jusqu'à utiliser un modèle de contrat de son employeur pour le compte de sa société.
Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il ressort des factures. notamment de janvier à juin 20l7, fournies par la société LES EDITIONS CERCLE D'ART, que M. [Z] a procédé de même dans le cadre de relations commerciales avec la société HENNESSY. En effet, il ressort des pièces versées au débat que, via sa société TAPAS, M. [Z] a facturé au client HENNESSY des prestations qu'il détournait de la société LES EDITIONS CERCLE D'ART dont il était le Directeur Général Adjoint (en particulier deux dossiers de presse que la société LES EDITIONS CERCLE D'ART devait éditer pour le compte de la société HENNESSY).
Il est enfin observé que M. [Z], en sa qualité de Directeur Général des EDITIONS CERCLE D'ART s'est vendu à lui même à titre personnel un stock de livres appartenant à la société LES EDITIONS CERCLE D'ART qu'il a revendu le même jour par via la société TAPAS à la société BUCHERER avec une importante marge bénéficiaire.
Ainsi, les griefs tels qu'établis par les éléments de preuve produits par l'employeur dénote un comportement fautif imputable au salarié traduisant une violation de ses obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et justifiait son départ immédiat.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé.
Partie perdante, M. [Z] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point et débouté de sa demande formée à hauteur de cour de remise de documents de fin de contrat lui ayant déjà été remis.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M.[C] [Z] de sa demande de remise des documents de fin de contrat ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE M.[C] [Z] aux dépens d'instance et d'appel..
La greffière, La présidente.