Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-10.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.170
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a réclamé à M. X..., médecin psychiatre exerçant au sein de la Clinique Jeanne d'Y... à Saint Mandé, le remboursement de la somme de 9 050, 06 euros au titre d'actes non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels et d'actes dont la matérialité n'était pas démontrée ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ; que la cour d'appel a dit que la caisse était fondée à demander le remboursement de l'indu pour les honoraires de surveillance facturés selon la cotation Cx1, ainsi que pour les honoraires de prise en charge des épisodes de décompensation psychique côtés CNPSY mais a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en sa première branche, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caisse en remboursement des honoraires de surveillance des patients facturés selon la cotation Cx1, alors, selon le moyen, que l'honoraire de surveillance médicale est côté Cx1, par jour et par malade examiné, à condition que le nombre de médecins de l'établissement, qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie, assurant la surveillance constante dans cet établissement, soit au moins d'un médecin pour 30 malades, étant entendu qu'un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de 30 malades au cours d'une même journée ; que les actes de surveillance des patients pris en charge par le médecin sont présumés avoir été accomplis par le praticien et donnent lieu à un honoraire forfaitaire ; que cette présentation (lire présomption) est irréfragable ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de traces écrites, les actes de surveillance quotidienne systématiques accomplis par le Docteur X... n'étaient pas matériellement établis, pour en déduire que la caisse était fondée à demander le remboursement des actes de surveillance côtés Cx1, bien que ceux-ci fussent présumés accomplis, la cour d'appel a violé l'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que selon l'article 20, d, de la nomenclature générale des actes professionnels, l'honoraire de surveillance médicale prévue au profit des médecins qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie assurant la surveillance constante dans une maison de santé pour maladies mentales est de C x 1 à condition que le nombre de médecins soit au moins d'un médecin pour 30 malades, étant entendu qu'un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de trente malades au cours d'une même journée ;
Que de ces énonciations, et dès lors que l'article 20 susmentionné n'instaure pas une présomption de réalisation de l'acte de surveillance, la cour d'appel a exactement décidé que la cotation C x 1 n'était due que pour les actes dont l'accomplissement était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen du pourvoi principal réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caisse en remboursement des honoraires de surveillance des patients facturés selon la cotation Cx1et des honoraires de prise en charge des épisodes de décompensation psychique côtés CNPSY 0, 8, alors, selon le moyen :
1° / que, subsidiairement, il incombe à l'organisme social, lorsqu'il agit en répétition des prestations qu'il estime avoir été indûment versées, d'apporter la preuve des faits allégués à l'appui de ses prétentions ; qu'en décidant néanmoins que le docteur X... ne démontrant pas avoir effectué des visites de surveillance quotidienne, en l'absence de traces écrites, l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse était fondée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
2° / que très subsidiairement, par jour et par malade examiné, l'honoraire de surveillance médicale est côté Cx1 à condition que le nombre de médecins de l'établissement, qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie, assurant la surveillance constante dans cet établissement, soit au moins d'un médecin pour 30 malades, étant entendu qu'un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de 30 malades au cours d'une même journée ; que la cotation de l'acte n'est nullement subordonnée à une mention de l'acte au dossier du patient ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de traces écrites, les actes de surveillance quotidienne systématiques dont se prévalait le docteur X... n'étaient pas matériellement établis, pour en déduire que la caisse était fondée à demander le remboursement des actes de surveillance, la cour d'appel a violé l'article20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
3° / que l'acte forfaitaire et spécifique correspondant à des situations cliniques évolutives est côté CNPSY 0, 8 par jour de prise en charge intensive ; qu'il incombe à l'organisme social, lorsqu'il agit en répétition de prestations qu'il estime avoir été indûment versées, d'apporter la preuve de ce que l'acte n'a pas été réalisé ; qu'en décidant néanmoins que le docteur X... ne démontrant pas la matérialité des actes de prise en charge des épisodes de décompensation psychique côtés CNPSY 0, 8, l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse était fondée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et le chapitre II du titre XIII de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
4° / que l'acte forfaitaire et spécifique correspondant à des situations cliniques évolutives est côté CNPSY 0, 8 par jour de prise en charge intensive, sans qu'il soit nécessaire que le praticien dresse un compte-rendu écrit de cet acte ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de traces écrites dans les dossiers des patients concernés, le docteur X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la cotation CNPSY 0, 8 pour la prise en charge des épisodes de décompensation psychique, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le chapitre II du titre XIII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que s'agissant des actes de surveillance, les dossiers médicaux produits aux débats montrent que M. X... y inscrivait ses visites qui parfois étaient quotidiennes et que l'absence de traces écrites pour les autres surveillances quotidiennes systématiques invoquées ne permet pas de retenir la matérialité de celles-ci, et, d'autre part, que s'agissant des prises en charge des épisodes de décompensation psychique brutale, si les situations décrites dans les 36 dossiers litigieux correspondent à celles citées en exemple par la circulaire de la CNAMTS du 2 avril 1997, l'absence de traces écrites aux dossiers médicaux pour certains de ces actes empêche de retenir leur accomplissement ;
Qu'appréciant souverainement ces éléments de fait, la cour d'appel, qui n'a nullement ajouté aux textes en cause une condition qu'ils ne prévoyaient pas, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la caisse établissait la nature et le montant de l'indu dont elle réclamait le paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse :
Vu les articles L. 133-4, L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, et les articles 2 et 15 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que la lettre clé " CNPSY " correspond à une consultation au cabinet par le médecin neuropsychiatre qualifié, psychiatre qualifié ou neurologue qualifié qui comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique ;
Attendu que pour débouter la caisse de son action en répétition d'honoraires de consultation de sortie indus, l'arrêt retient que la nécessité d'un " diagnostic propre à sa spécialité " est contractuellement imposée à M. X... par son contrat d'exercice du 29 octobre 1998, que ce dernier produit aux débats les dossiers médicaux de quatre des vingt deux patients ayant fait l'objet d'un examen de sortie litigieux comprenant chacun un " compte-rendu d'hospitalisation " qui démontre que le praticien a examiné attentivement chacun de ses patients la veille de sa sortie pour établir des prescriptions médicamenteuses, que l'examen de sortie incluait donc bien un entretien, un diagnostic propre et éventuellement une prescription thérapeutique et qu'en tout état de cause, il est inconcevable qu'un médecin psychiatre remette dans la vie sociale un patient dont il n'aurait pas auparavant sérieusement contrôlé l'absence de dangerosité dès lors que la sortie est un acte grave pouvant affecter l'ordre public et la sécurité du patient lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, par une considération d'ordre général et sans rechercher si M. X... avait effectivement procédé à une consultation de sortie pour les dix-huit patients dont le dossier médical n'était pas produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de sa demande en répétition d'honoraires de consultation de sortie indus réclamés à M. X... lors du contrôle effectués par la caisse en mars 2002, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action en répétition de l'indu de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à l'égard du Docteur X... était fondée et d'avoir en conséquence accueilli la demande celle-ci en remboursement des honoraires de surveillance des patients facturés selon la cotation Cx1 ;
AUX MOTIFS QUE sur les actes de surveillance, l'article 20 de la Nomenclature dispose que les honoraires de surveillance médicale ne peuvent être perçus que par un seul praticien par jour et par malade examiné ; que cet honoraire de surveillance est de Cx1 à condition que le nombre de médecins de l'établissement qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie, assurant la surveillance constante dans cet établissement, soit au moins d'un médecin pour trente malades ; qu'il n'est pas contesté que la clinique Jeanne d'Y... a la capacité de 110 lits et que six psychiatres ou neuropsychiatres y exercent leur activité ; que les critères d'application de l'article 20 sont dès lors remplis ; que, cependant, même si cet article 20 n'impose pas de trace écrite, encore faut-il que les actes de surveillance soient démontrés comme ayant été réalisés dès lors qu'il ne s'agit que d'une surveillance de routine ; que le contrat d'exercice libéral susvisé stipule en son article 1er que « le Docteur Jean-Paul X... s'engage à voir ses patients hospitalisés chaque jour. ; que, cependant, l'appelant ne conteste pas ne pas avoir laissé de traces écrites de ses visites quotidiennes de surveillance ; qu'en outre, il est produit aux débats des attestations d'anciens patients ou du personnel soignant confirmant la matérialité des visites quotidiennes du Docteur Jean-Paul X... ; que cependant, les dossiers médicaux produits aux débats, dont certains sont ceux de patients ayant délivré les attestations visées ci-dessus, montrent que Monsieur Z... Jean-Paul X... y inscrivait ses visites qui parfois étaient quotidiennes ; que l'absence de traces écrites pour les autres surveillances quotidiennes systématiques invoquées ne permet pas de retenir la matérialité de celles-ci ; que la Caisse est donc fondée à demander le remboursement des actes de surveillance côtés Cx1, dont il n'existe pas de trace écrite ;
1°) ALORS QUE l'honoraire de surveillance médicale est côté Cx1, par jour et par malade examiné, à condition que le nombre de médecins de l'établissement, qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie, assurant la surveillance constante dans cet établissement, soit au moins d'un médecin pour 30 malades, étant entendu qu'un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de 30 malades au cours d'une même journée ; que les actes de surveillance des patients pris en charge par le médecin sont présumés avoir été accomplis par le praticien et donnent lieu à un honoraire forfaitaire ; que cette présentation est irréfragable ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de traces écrites, les actes de surveillance quotidienne systématiques accomplis par le Docteur X... n'étaient pas matériellement établis, pour en déduire que la Caisse était fondée à demander le remboursement des actes de surveillance côtés Cx1, bien que ceux-ci fussent présumés accomplis, la Cour d'appel a violé l'article 20 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, il incombe à l'organisme social, lorsqu'il agit en répétition des prestations qu'il estime avoir été indûment versées, d'apporter la preuve des faits allégués à l'appui de ses prétentions ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur X... ne démontrant pas avoir effectué des visites de surveillance quotidienne, en l'absence de traces écrites, l'action en répétition de l'indu exercée par le Caisse était fondée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et 20 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
3°) ALORS QUE, très subsidiairement, par jour et par malade examiné, l'honoraire de surveillance médicale est côté Cx1 à condition que le nombre de médecins de l'établissement, qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie, assurant la surveillance constante dans cet établissement, soit au moins d'un médecin pour 30 malades, étant entendu qu'un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de 30 malades au cours d'une même journée ; que la cotation de l'acte n'est nullement subordonnée à une mention de l'acte au dossier du patient ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de traces écrites, les actes de surveillance quotidienne systématiques dont se prévalait le Docteur X... n'étaient pas matériellement établis, pour en déduire que la Caisse était fondée à demander le remboursement des actes de surveillance, la Cour d'appel a violé l'article 20 a charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et 20 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action en répétition de l'indu de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à l'égard du Docteur X... était fondée et d'avoir accueilli sa demande en remboursement des honoraires de prise en charge des épisodes de décompensation psychique côtés CNPSY 0, 8 ;
AUX MOTIFS QUE sur la prise en charge des épisodes de décompensation psychique brutale, la circulaire du 2 avril 1997 de la C. N. A. M. T. S. précise que l'acte forfaitaire spécifique côté CNPSY 0, 8 par jour de prise en charge intensive correspond à des situations cliniques évolutives et donne des exemples de situations cliniques d'applications de cet acte très précisément décrites ; qu'il convient donc d'examiner les « fiches patients » établies par la Caisse primaire de sécurité sociale du Val-de-Marne au soutien de sa demande de remboursement d'indu pour apprécier si les situations cliniques justifiaient ou non l'application d'une cotation CNPSY 0, 8 ; que les 36 dossiers litigieux à ce titre font état de situations, parfois associées à des addictions difficiles à sevrer, ainsi réparties : dix cas de troubles dépressifs plus ou moins sévères, trois cas de troubles bipolaires, neuf cas de troubles anxio-dépressifs, deux cas de dysthymie, cinq cas de schizophrénie sévères, deux cas de troubles psychotiques, un cas d'hystérie ; que si ces situations correspondent à celles-visées par la circulaire citées ci-dessus, l'absence de traces écrites aux dossiers médicaux pour certains de ces actes est insuffisante en soi pour retenir la matérialité de ces actes ;
1°) ALORS QUE l'acte forfaitaire et spécifique correspondant à des situations cliniques évolutives est côté CNPSY 0, 8 par jour de prise en charge intensive ; qu'il incombe à l'organisme social, lorsqu'il agit en répétition de prestations qu'il estime avoir été indûment versées, d'apporter la preuve de ce que l'acte n'a pas été réalisé ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur X... ne démontrant pas la matérialité des actes de prise en charge des épisodes de décompensation psychique côtés CNPSY 0, 8, l'action en répétition de l'indu exercée par la Caisse était fondée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et le chapitre II du titre XIII de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
2°) ALORS QUE l'acte forfaitaire et spécifique correspondant à des situations cliniques évolutives est côté CNPSY 0, 8 par jour de prise en charge intensive, sans qu'il soit nécessaire que le praticien dresse un compte-rendu écrit de cet acte ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de traces écrites dans les dossiers des patients concernés, le Docteur X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la cotation CNPSY 0, 8 pour la prise en charge des épisodes de décompensation psychique, la Cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le chapitre II du titre XIII de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et FATTACCINI, avocat au Conseils, pour la CPAM du VAL DE MARNE ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CPAM du VAL DE MARNE de son action en répétition de l'indu à l'égard du docteur X... s'agissant du remboursement des honoraires de consultation de sortie,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... Jean-Paul X..., médecin spécialisé en psychiatrie, a coté CNSPY les consultations données dans la clinique neuropsychiatrique Jeanne d'Y... à SAINT MANDE le jour de la fin d'hospitalisation de vingt deux patients et donc lors de leur sortie de l'établissement ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation C x 1 correspondant à la rémunération d'honoraires de surveillance au motif que le praticien ne fait que s'assurer de l'état du malade à l'issue de son hospitalisation dont il a eu la responsabilité et la surveillance ; que la Nomenclature, en son article 2, dispose que la consultation effectuée par " le médecin psychiatre qualifié " est cotée CNPSY ; qu'en son article 15, elle définit le contenu de la consultation en ce qu'elle " comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique " ; qu'elle précise que la consultation effectuée par un médecin spécialiste qualifié comporte " également les actes de diagnostic courant propre à sa spécialité " ; que le contrat d'exercice conclu le 29 octobre 1998 entre la Clinique Jeanne d'Y... et Monsieur Z... Jean-Paul X... stipule en son article 7 que ce dernier s'engage à tenir à jour le dossier médical de chaque patient hospitalisé et à adresser un compte-rendu d'hospitalisation, avec diagnostic de sortie au praticien désigné par le patient ou son représentant légal dans les huit jours succédant à la sortie ; que la nécessité d'un " diagnostic propre à sa spécialité " est contractuellement imposée à Monsieur Z... Jean-Paul X... ; que Monsieur Z... Jean-Paul X... produit aux débats les dossiers médicaux de quatre de ces vingt deux patients ayant fait l'objet d'un examen de sortie litigieux ; que chacun de ces dossiers comprend un " compte-rendu d'hospitalisation " qui démontre que le praticien a examiné attentivement chacun de ses patients la veille de sa sortie pour établir des prescriptions médicamenteuses et que même, pour l'une d'entre elles, il a reporté la date de sortie en raison de son état d'anxiété ressortant de l'entretien qu'il avait eu avec elle que l'examen de sortie incluait donc bien un entretien, un diagnostic propre et éventuellement une prescription thérapeutique ; qu'en tout état de cause, il est inconcevable qu'un médecin psychiatre remette dans la vie sociale un patient dont il n'aurait pas auparavant sérieusement contrôlé l'absence de dangerosité et la capacité à se réintégrer dans son milieu familial, professionnel et plus généralement social même s'il a suivi ce malade tout au long de son hospitalisation dès lors que la sortie est un acte grave pouvant affecter l'ordre public et la sécurité du patient lui-même ; que, pour l'ensemble de ces motifs, les vingt deux consultations de sorties effectuées par Monsieur Z... Jean-Paul X... sont conformes aux critères de la cotation CNPSY de la nomenclature ; que le jugement sera donc réformé en ce sens,
1- ALORS QUE pour faire droit au recours du docteur X..., concernant des honoraires de consultation au titre des visites de sorties de vingt deux patients, la Cour d'appel s'est contentée de viser d'une part le contrat d'exercice du docteur X... lui imposant de suivre ses patients, d'autre part quatre dossiers médicaux montrant que pour ces quatre patients, il y avait bien eu entretien, diagnostic propre et éventuellement prescription thérapeutique, et donc véritable consultation ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour juger que dans le cas des dix-huit autres patients, il y avait également eu véritable consultation, ce qui était expressément contesté par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble des articles 2 et 15 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972.
2- ALORS QUE le juge ne peut statuer par une considération abstraite, d'ordre général, sans rechercher et apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du problème de droit ; qu'en se contentant d'énoncer par un motif d'ordre général qu'il serait « inconcevable qu'un médecin psychiatre remette dans la vie sociale un patient dont il n'aurait pas auparavant sérieusement contrôlé l'absence de dangerosité et la capacité à se réintégrer dans son milieu familial, professionnel et plus généralement social même s'il a suivi ce malade tout au long de son hospitalisation dès lors que la sortie est un acte grave pouvant affecter l'ordre public et la sécurité du patient lui-même », sans rechercher si, dans les faits, le docteur X... avait bien procédé à une consultation de sortie pour les dix-huit patients dont le dossier médical n'était pas produit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble des articles 2 et 15 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972.
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