Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-41.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.942
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Labo Group, dont le siège est sise ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline d'X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme d'X..., a été, le 12 avril 1989, convoquée par la société Labo Group à un entretien préalable à un licenciement pour cause économique, au cours duquel lui a été proposée une convention de conversion ; qu'elle a adhéré à cette convention le 6 mai 1989 ; que cette adhésion a été, le 27 juin 1989, rejetée par l'ASSEDIC au motif que la salariée ne remplissait pas la condition d'aptitude physique à l'exercice d'un emploi au jour de la rupture du contrat, puisqu'elle avait été prise en charge par la sécurité sociale, du 3 avril au 15 mai 1989 ; que cette décision a été porté le 4 juillet 1989 à la connaissance de la société Labo Group par l'ASSEDIC, qui demandait à la société Labo Group de rectifier la date de la rupture et d'indiquer la date du 16 mai 1989 ; que la salariée soutenant que l'employeur avait laissé sans suite cette demande, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1992), d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que, la cour d'appel, en statuant ainsi, a mis à la charge de l'employeur une "obligation juridique de réintégration contractuelle", alors, d'autre part, que la cour d'appel a méconnu que l'employeur était tenu de proposer la convention de conversion, peu important que le salarié fut en situation de maladie et qu'ainsi, les juges du second degré n'ont pas répondu aux conclusions de la société, invoquant ce point, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi subsistait un défaut d'information préjudiciable à la salariée ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Labo Group, envers Mme d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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