Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-17.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.167
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Alfa, dont le siège est ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société France-Alfa, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 14 mai 1992), que, par contrat du 31 décembre 1984, régi par le décret du 23 décembre 1958, M. X... est devenu l'agent commercial exclusif, pour un secteur déterminé, de la société France Alfa (société Alfa) ; que cette dernière, par lettre du 10 novembre 1987, a reproché des fautes à son mandataire et a résilié le contrat ; que M. X... a contesté ces fautes et a demandé paiement de l'indemnité de préavis ainsi que de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la résiliation ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 3 du décret du 23 décembre 1958, la société Alfa reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il est vrai que M. X... avait formé le projet de créer une entreprise concurrente, ce projet en gestation n'avait pas encore vu le jour, n'avait donné lieu à aucun acte caractéristique d'un commencement d'exécution et ne constituait encore qu'une simple intention, l'arrêt, appréciant souverainement le contenu des obligations telles que celles-ci résultent du mandat du 31 décembre 1984, retient, sans méconnaître l'objet du litige et hors toute contradiction, que ce fait ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, la société Alfa reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait qu'il était conclu pour une durée indéterminée et "résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve d'un préavis de trois mois et, au cas de rupture à l'initiative du mandant, sans qu'il puisse être reproché à M. X... de n'avoir pas respecté les clauses de son contrat, il est dû à celui-ci une indemnité compensatoire", l'arrêt, appréciant souverainement le montant du préjudice du mandataire, contre lequel aucune faute n'est établie, alloue à M. X..., conformément à ces clauses contractuelles, à la fois l'indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Alfa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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