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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2418392

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418392

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hassid demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer son dossier dans le délai de 8 jours suivants la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 Euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se sont rencontrés il y a plus de cinq ans et sont mariés depuis près de trois ans ; il est retourné en Tunisie en septembre 2023 ; son épouse est enceinte d'un peu plus de quatre mois, la date prévisible d'accouchement étant prévu le 3 avril 2025 ; la séparation et l'annonce de la grossesse a conduit son épouse à développer un état anxio-dépressif réactionnel à sa situation ; la sage-femme, atteste que l'état de grossesse de son épouse " requiert la présence de son époux à ses côtés pour soutien physique et mental ". - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure quant à la composition de la commission ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'intention matrimoniale est établie par leur vie commune avant leur mariage, le maintien de leurs contacts malgré leur séparation, les voyages de son épouse en Tunisie ; le procureur de la République ne s'est pas opposé à leur mariage ; s'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Drôme, confirmée par le tribunal administratif, il n'a pas fait appel de ce jugement et est reparti dans son pays pour y déposer sa demande de visa ; leur mariage est ancien et ils démontrent la réalité de leur vie commune, avant et après leur mariage ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Il informe le tribunal qu'instruction a été donnée par note diplomatique datée du 4 décembre 2024 à l'autorité consulaire à Tunis de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 décembre 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Hassid, représentant M. B, qui maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et les observations du représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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