Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03127 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3EK
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 18/05567
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
N° Siret : 317 383 149 (RCS Chartres)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier E0001GU5
APPELANTE
****************
LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230391
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2011, la société SHDG, représentée par son gérant, a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 8 juin 2011, M. [N] [V] s'est portée caution solidaire au bénéfice de la banque des engagements de la société SHDG, dans la limite de la somme de 90 000 euros couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 5 ans ou 60 mois.
Le 20 juin 2011, la banque a octroyé à la société SHDG une facilité de caisse d'un montant de 150 000 euros, au taux d'intérêt annuel de 4,224% variable en fonction de l'évolution de l'indice 270 Euribor 3 mois MOY/1M.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 10 décembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a dénoncé l'autorisation de découvert consentie à la société SHDG, avec effet 60 jours plus tard, et a sollicité le remboursement de son découvert.
Sa créance de 137 786,72 euros n'ayant pas été réglée, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], par courrier recommandé daté du 2 mai 2016, a mis M. [V] en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser pour le 10 août 2016 au plus tard la somme totale de 90 000 euros, outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement.
Cette mise en demeure, réitérée le 26 juillet 2016, le 28 avril 2017 puis le 14 décembre 2017 est restée infructueuse.
La société SHDG a été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2016, puis en liquidation judiciaire le 5 janvier 2017.
Le 21 décembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société SHDG.
Selon certificat daté du 28 décembre 2017, elle a été informée par le mandataire chargé de la liquidation judiciaire que sa créance devait être considérée comme irrecouvrable.
Par acte du 27 juillet 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de Chartres a fait assigner M. [V] en paiement devant le tribunal de grande instance de Versailles, en sa qualité de caution solidaire de la société SHDG.
M. [V] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Mme [W] [V] et M. [M] [V], ses enfants et héritiers, ont renoncé à la succession de leur père par déclarations de renonciation à succession déposées au greffe du tribunal judiciaire de Versailles respectivement le 17 février 2020 et le 17 novembre 2020.
La Direction Nationale d'Interventions Domaniales a été nommée en qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] [V], par ordonnance du 4 juin 2021.
Par acte du 23 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Chartres l'a faite assigner, en cette qualité, devant tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens,
rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
rejeté les plus amples demandes des parties.
Le 10 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Chartres ; condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens ; rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; rejeté les plus amples demandes des parties,
Statuant de nouveau
condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [N] [V], à lui payer la somme de 90 000 euros en exécution de son engagement de caution,
condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [N] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [N] [V], aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, intimée, demande à la cour de :
dire recevable mais mal fondée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] en son appel,
l'en débouter,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
dire qu'elle ne peut, en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli,
En tout état de cause,
condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement
Pour rejeter la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de Chartres, le tribunal a retenu que l'engagement de M. [V] était disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il s'est déterminé ainsi :
' La fiche de renseignement complétée par M. [V] le 8 juin 2011 indique qu'il a déclaré avoir deux enfants à charge, être célibataire, percevoir un salaire net de 5 500 euros mensuel et payer un loyer et des charges mensuels à hauteur de 1 600 euros.
Il ressort de ces déclarations que M. [V] disposait au moment de son engagement en tant que caution solidaire, d'un reste à vivre, après paiement des charges qu'il a déclarées, de 3 900 euros avec deux enfants à charge. Il est relevé que M. [V] ne déclare aucun patrimoine immobilier ou financier.
Le remboursement de la somme de 90 000 euros, avec des délais de remboursement accordés de maximum 24 mois, à la suite de l'exigibilité immédiate de sa créance par la banque, implique un remboursement annuel de 45 000 euros, soit 3 750 euros hors intérêts.
Il aurait donc résulté un reste à vivre, après paiement de son loyer et charges ainsi que du remboursement de la dette de la SARL SHDG, d'un montant de 150 euros par mois pour assumer un quotidien avec deux enfants à charge.
Il est considéré au regard de ces éléments que l'engagement de cautionnement de M. [N] [V] lorsqu'il a été conclu était disproportionné.'
La Caisse de Crédit Mutuel de Chartres conteste l'analyse qu'a faite le tribunal. Elle considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors qu'elle a effectué les diligences nécessaires pour s'assurer des revenus de M. [V], qui avait rempli une fiche d'information et fourni son avis d'imposition de l'année 2010, dont il résultait un revenu mensuel de 5 850,83 euros. Elle rappelle qu'en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, c'est à M. [V] qui se prétend déchargé de ses obligations de démontrer que son engagement était disproportionné au moment de la conclusion du contrat. La disproportion manifeste au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation supposant que la caution se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et ses revenus, il ne peut être retenu un délai de remboursement sur deux ans, puisque si tel est le cas, la disproportion est appréciée au moment où la caution est appelée ; raison pour laquelle le tribunal ne pouvait retenir une disproportion au motif que le délai de paiement était de deux ans. La durée à prendre en compte pour apprécier la disproportion est en réalité celle de l'engagement de M. [V], soit 5 ans ou 60 mois. M. [V] s'étant porté caution pour une somme de 90 000 euros, en déclarant 5 500 euros de ressources et des charges à hauteur de 1 600 euros, il s'est engagé pour une somme de 1 500 euros par mois, et si l'on considère qu'il pouvait s'endetter à hauteur de 35% de son revenu, il pouvait rembourser 2 047 euros par mois, en sorte que son engagement n'était pas disproportionné. En outre, le délai de deux ans retenu par le tribunal est le délai légal, et les parties pouvaient convenir d'appliquer d'autres délais, plus importants. Enfin, M. [V] n'a pas rempli la fiche de renseignement de manière sérieuse, puisqu'il serait propriétaire d'un bien immobilier, en sorte que sa succession pourrait permettre le remboursement de la somme due au titre de son engagement.
La Direction Nationale d'Interventions Domaniales considère que le jugement dont appel est parfaitement motivé, et mérite confirmation. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], pour soutenir que le revenu mensuel de M. [V] était de 5 850,83 euros, omet de tenir compte de l'imposition sur le revenu à laquelle il était soumis, et en réalité, c'est bien un revenu de 5 445,58 euros dont disposait M. [V]. Quant au prétendu bien immobilier de M. [V], il a été acquis le 28 novembre 2014, soit plus de trois ans après son engagement. Et en outre, il a été acquis en indivision, et intégralement financé par un prêt. C'est à bon droit, selon l'intimée, que le tribunal judiciaire a retenu une durée de deux ans pour apprécier la faculté de remboursement de M. [V], cette durée correspondant à la limite maximale dans laquelle le juge peut, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, reporter ou échelonner le paiement de sommes dues. Et si la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] laisse entendre que des délais de paiement plus larges pouvaient être accordés à M. [V], elle l'a mis en demeure, dans son courrier du 14 décembre 2017, de régler la dette sous quinzaine. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a considéré que dans l'hypothèse la plus favorable d'un remboursement de la somme de 90 000 euros avec un délai de 24 mois, M. [V] aurait dû s'acquitter de mensualités de 3 750 euros hors intérêts et en a déduit que, eu égard aux charges qui étaient les siennes, son engagement était bien disproportionné. Enfin, ajoute-t-elle, lorsqu'il a été assigné en paiement, le 27 juillet 2018, la situation patrimoniale de M. [V] ne lui permettait toujours pas de faire face à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6].
Comme l'a rappelé le tribunal, l'article L. 341-4, dans sa rédaction alors applicable, du code de la consommation, énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement.
Il appartient à la caution qui l'invoque de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci, et au créancier professionnel, s'il entend se prévaloir néanmoins de ce cautionnement disproportionné, d'établir qu'au moment où il a appelé la caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son engagement.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], si elle conteste l'analyse des premiers juges, n'apporte pas d'élément objectif permettant d'en remettre en cause la pertinence.
En premier lieu, les dispositions du texte susvisés sont applicables alors même que l'établissement prêteur n'a pas commis de faute, en sorte qu'il est inopérant, pour la banque, de soutenir qu'elle a effectué les diligences nécessaires pour s'assurer des revenus de M. [V] au moment de son engagement.
Ensuite, comme le relève l'intimée, c'est à tort que l'appelante fait état de revenus de M. [V] supérieurs à ceux de 5 500 euros déclarés dans la fiche de renseignement sur la caution signée par M. [V] le 8 juin 2011, soit 5 850,83 euros par mois, ce montant, qui correspond aux revenus déclarés par M. [V] mentionnés sur son avis d'impôt de l'année 2010 sur les revenus de l'année 2009, ne tenant pas compte de l'imposition à laquelle ils sont soumis.
Par ailleurs, la durée de l'engagement de la caution étant sans rapport avec le montant cautionné, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne peut être suivie dans son raisonnement consistant à diviser le montant de l'engagement de la caution par la durée de celui-ci pour calculer sa capacité mensuelle de remboursement, et les comparer avec ses revenus.
Pour apprécier les capacités de remboursement de M. [V], le tribunal a pris pour hypothèse qu'il serait susceptible de bénéficier d'un délai de deux ans pour rembourser la dette, et a retenu que, dans un tel cas, il ne disposerait plus que de 150 euros par mois pour assumer un quotidien avec deux enfants à charge.
A fortiori, ce reste à charge serait inexistant si M. [V] ne disposait d'aucun délai.
Etant observé que ne peuvent être pris en considération d'hypothétiques délais de remboursement supérieurs à deux ans, procédant d'un accord entre les parties, dès lors que ces délais n'ont pas été envisagés lorsque la caution s'est engagée. Et qu'au surplus, comme le relève l'intimée, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a réclamé le règlement de l'intégralité de la dette sous quinzaine.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] n'apporte pas la preuve de ce que M. [V] aurait détenu, au moment de son engagement, un patrimoine financier ou immobilier qu'il aurait omis de déclarer.
Il découle de ce qui précède que l'engagement de caution de M. [V], au moment où il a été souscrit pour un montant de 90 000 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La banque créancière ne fait pas la preuve que, lorsqu'elle a assigné M. [V] en paiement, ce dernier était en capacité de faire face au paiement de sa dette.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] doit supporter les dépens.
Elle devra en outre régler Direction Nationale d'Interventions Domaniales une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens et à régler à la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [N] [V], une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civil.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente