Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00174
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00174
Date de décision :
8 juillet 2025
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DOSSIER N° RG 25/00174
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 8 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. ALPHA
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°914 953 708,
dont le siège social est sis 5 allée de Tourny 33000 BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Floriane ROULOT, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Marie-Alice LAFONTAINE de la SCP O. RENAULT LAMARTINE CONSEIL, substitué par Maître Marceau PIRAS, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDEURS :
La S.E.L.A.S. MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°429 131 980,
dont le siège social est sis 135 avenue Jean Marie Michellier 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
Monsieur [O] [T]
né le 15 Novembre 1959 à GRENOBLE (38),
demeurant 118 Chemin de Belledonne 73100 TRESSERVE
représenté par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
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DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 8 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE, société d’exercice libéral par actions simplifiée ayant pour objet l’exercice de la profession de médecin radiologue, a été constituée en mars 2000 par le Docteur [O] [T], qui en assurait seul l’activité dans un cabinet de radiologie implanté à LA MOTTE-SERVOLEX.
En 2022, dans la perspective d’un départ à la retraite à moyen terme, le Docteur [O] [T] a cédé 25 % du capital social de la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE à la Société RIOM, entité du groupe HORADIANSE, spécialisée dans le développement de la télé-radiologie.
Cette cession de titres, intervenue selon un protocole prévoyant un prix partiellement différé, s’inscrivait dans une logique de transmission progressive. À la suite d’une opération de transmission universelle de patrimoine, la SAS ALPHA est venue aux droits de la Société RIOM.
La cessation définitive d’activité du Docteur [O] [T] en juillet 2024, faute de remplaçant, a conduit à l’arrêt total de l’activité de la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE, cette dernière ne comptant aucun autre médecin radiologue en exercice.
Malgré les démarches entreprises, aucun successeur n’a pu être recruté, et aucun accord n’a été trouvé entre les associés pour permettre la poursuite de l’exploitation ou la désignation d’un nouveau dirigeant.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2024, le Docteur [O] [T] a notifié sa démission de ses fonctions de président, celle-ci ayant pris effet le 16 janvier 2025.
Dans ce contexte, et alors que la société se trouve également confrontée à une situation financière dégradée, suivant exploits de commissaire de justice des 15 et 23 mai 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ALPHA a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE et Monsieur [O] [T] sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et l’article 61 de l’Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées aux fins de nomination d’un administrateur provisoire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00174.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ALPHA demande au Juge des référés de :
- CONSTATER l’atteinte au fonctionnement normal de la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE,
- CONSTATER le péril imminent menaçant la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE,
En conséquence,
- DESIGNER la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [M] [I], administrateur judiciaire, domicilié 5 Avenue Charles de Gaulle – 73000 CHAMBERY ou de tout autre administrateur judiciaire qu’il lui plaira, en qualité d’administrateur provisoire de la SELAS MAIM, avec pour mission de :
* gérer et administrer provisoirement la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE pendant une durée de six mois renouvelables,
* Analyser la situation économique de la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE et, pour ce faire, obtenir communication de tous les documents sociaux, les registres, les rapports du gérant et les comptes annuels au titre des exercices clos de 2022, 2023, 2024,
* représenter la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE devant toute juridiction, toute autorité ou toute administration,
* prendre toute décision nécessaire au bon fonctionnement de la société,
* notamment apprécier si l’exploitation de la société peut être poursuivie compte tenu de la situation de la trésorerie,
* déterminer si la société est en état de cessation des paiements et, le cas échéant, procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [O] [T] demande au Juge des référés de :
- DONNER acte au Docteur [O] [T] de son accord pour nommer un administrateur judiciaire de la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE, aux frais de la SAS ALPHA, demanderesse,
- DESIGNER tout administrateur judiciaire qu’il plaira à votre Juridiction, à l’exception de la SELARL ANASTA,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, qui n’est justifiée qu’en cas d’atteinte au fonctionnement normal de la société et de péril imminent menaçant son intérêt social.
En l’espèce, la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE est une société d’exercice libéral constituée pour l’exercice de l’activité de radiologie. Depuis 2022, la SAS ALPHA, entité affiliée au groupe de télé-radiologie HORADIANSE, en est associée à hauteur de 25 % du capital. C’est en cette qualité qu’elle sollicite la désignation d’un administrateur provisoire, afin de remédier à la vacance des organes de direction et préserver les intérêts de la société.
À la suite de la cessation d’activité de l’unique médecin radiologue exerçant au sein de la structure, le Docteur [O] [T] a démissionné de ses fonctions de président, par courrier du 17 octobre 2024, avec effet au 16 janvier 2025. Depuis cette date, la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE est dépourvue de toute direction, aucun Directeur Général n’ayant été désigné et aucun associé professionnel n’exerçant plus en son sein.
Conformément à ses statuts et à l’article 61 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023, seuls des associés exerçant légalement la profession de médecin en son sein peuvent occuper les fonctions de direction. Or, plus aucun associé professionnel n’exerce actuellement au sein de la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE, ce qui rend impossible toute désignation régulière d’un nouveau dirigeant.
Aucune mesure n’a été prise depuis plusieurs mois pour remédier à cette carence, et aucune solution n’apparaît envisageable à court terme.
La SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE se trouve donc dans l’incapacité structurelle de fonctionner, tant en interne (absence de direction, impossibilité de convoquer des assemblées ou de prendre des décisions) qu’en externe (impossibilité d’agir ou de se défendre en justice, de signer des actes ou de se conformer à ses obligations légales).
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que la société est dans une situation financière très dégradée.
Depuis juillet 2024, la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE n’a plus aucune activité, faute de médecin radiologue, et aucune rentrée de trésorerie n’est à prévoir. Les autorisations de découvert ont été dénoncées, la convention de trésorerie conclue avec la société RIOM a été résiliée, et aucun financement externe n’est désormais mobilisable.
Le passif exigible atteint plus de 460.000 euros, incluant des dettes sociales, bancaires, locatives et intra-groupe.
Dans ces conditions, il apparaît que la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE est susceptible d’être en état de cessation des paiements, sans qu’il soit aujourd’hui possible, faute de représentant légal, d’en tirer les conséquences juridiques appropriées.
Il en résulte que l’intérêt social de la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE est exposé à un péril imminent, justifiant qu’elle soit pourvue d’un représentant légal à même d’agir dans son intérêt exclusif.
Dès lors, il échet de faire à la demande de la SAS ALPHA et de désigner un administrateur provisoire, pour une durée initiale de six mois renouvelable, avec pour mission de représenter la société, d’analyser sa situation économique et, le cas échéant, d’accomplir toute diligence utile dans l’intérêt social, notamment de déposer une déclaration de cessation des paiements si elle s’impose, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS ALPHA conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DESIGNONS la SELAS AJ UP représentée par Monsieur [B] [Y] – 57 Rue Servient 69003 LYON - lyon@ajup.fr - Tél. : 04.78.29.20.04 – administrateur provisoire
Avec pour mission de :
- gérer et administrer provisoirement la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE pendant une durée de six mois renouvelable,
- Analyser la situation économique de la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE et, pour ce faire, obtenir communication de tous les documents sociaux, les registres, les rapports du gérant et les comptes annuels au titre des exercices clos de 2022, 2023, 2024,
- représenter la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE devant toute juridiction, toute autorité ou toute administration,
- prendre toute décision nécessaire au bon fonctionnement de la société,
- notamment apprécier si l’exploitation de la société peut être poursuivie compte tenu de la situation de la trésorerie,
- déterminer si la société est en état de cessation des paiements et, le cas échéant, procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société.
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE ou, à défaut de fonds disponibles, avancée par la SAS ALPHA,
DISONS que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y être mis fin en référé,
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté dans l’exécution de la mission du mandataire,
DISONS que la SAS ALPHA conservera la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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