Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-23.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.794
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° X 21-23.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
La société Valority investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-23.794 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Valority investissement, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 septembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Valority investissement le 18 janvier 2010.
2. Le 18 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de divers rappels de salaires et indemnités subséquentes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt, rectifié par arrêt du 27 janvier 2022, de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de frais de déplacement, alors « qu'en tout état de cause, la cour d'appel a relevé que la prescription était acquise pour la période antérieure au 18 juillet 2013 ; qu'en retenant que le salarié avait subi un manque à gagner de 5 362,97 euros pour l'année 2013, correspondant à la somme invoquée par ce dernier pour l'année entière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1471-1 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 13 751 euros, ramenée à la somme de 9 066,48 euros par arrêt rectificatif du 27 janvier 2022, au titre du remboursement des frais professionnels exposés par celui-ci au cours des trois années 2013 à 2016, l'arrêt retient qu'au vu des justificatifs produits, il apparaît des manques à gagner respectivement de 5 362,97 euros en 2013, 3 439,05 euros en 2014 et 264,46 euros en 2015.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prescription était acquise pour la période antérieure au 18 juillet 2013, la cour d'appel, qui a alloué une somme au titre de toute l'année 2013, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Valority investissement à payer à M. [D] la somme de 5 362,97 euros à titre de rappel de frais de déplacement pour l'année 2013, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, tel que rectifié par l'arrêt du 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valority investissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Valority investissement
La société Valority Investissement fait grief à l'arrêt attaqué (réctifié par arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 27 janvier 2022) de l'AVOIR, infirmant le jugement, condamnée à payer au salarié la somme de 9 066,48 euros à titre de rappel de frais de déplacement ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait invoqué l'existence d'un système mis en place par l'employeur consistant à recalculer les notes de frais de manière à indemniser les salariés à hauteur du montant réajusté dans la limite de 545,45 euros ; qu'en affirmant que la société avait mis en place un tel système pour dire que le nombre de kilomètres figurant sur les états de frais officiels du salarié avaient été sous-estimés certains jours par rapport aux déplacements figurant en détail sur les agendas pour « coller » approximativement à l'allocation forfaitaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait invoqué l'existence d'un système mis en place par l'employeur consistant à recalculer les notes de frais de manière à indemniser les salariés à hauteur du montant réajusté dans la limite de 545,45 euros ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel système pour dire que le nombre de kilomètres figurant sur les états de frais officiels du salarié avaient été sous-estimés certains jours par rapport aux déplacements figurant en détail sur les agendas pour « coller » approximativement à l'allocation forfaitaire, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et de leur engagement effectif dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la pièce d'appel versée aux débats par le salarié, numérotée 34 et intitulée « note de frais » pour les années 2012 à 2015, ne correspondait pas aux notes de frais que le salarié avait transmises dans le cadre du suivi administratif expressément prévu dans son contrat de travail, et avait été établie a posteriori pour les besoins de la cause, que l'agenda manuscrit du salarié comportait des annotations incompréhensibles et que le salarié qui ne versait aux débats que des documents réalisés par ses propres soins, ne produisait aucun justificatif de la réalité de ses déplacements et de l'utilisation de son véhicule (conclusions d'appel p.10 et p.11 ; productions n° 7 et 8) ; qu'en relevant que le salarié avait versé aux débats des notes de frais établies par ses propres soins, ses agendas manuscrits et des attestations de collaborateurs témoignant que les frais réellement engagés étaient supérieurs au montant du forfait alloué, pour affirmer qu'au vu des justificatifs, il existait une disproportion manifeste entre le forfait contractuellement prévu et les frais professionnels réellement restés à la charge du salarié, sans dire en quoi les documents versés aux débats par le salarié étaient de nature à justifier de l'existence de frais et du fait qu'ils avaient été engagés pour les besoins de l'activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;
4°) ALORS QUE le salarié qui ne respecte pas le délai de production des justificatifs de frais prévu contractuellement ne peut en obtenir le remboursement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément un délai pour produire les justificatifs de frais et que faute d'avoir respecté ce délai, le salarié ne pouvait pas obtenir le remboursement des prétendus frais allégués (conclusions d'appel de l'exposante p.11 et productions n° 4 à 6) ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur le délai pour produire les justificatifs de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a relevé que la prescription était acquise pour la période antérieure au 18 juillet 2013 ; qu'en retenant que le salarié avait subi un manque à gagner de 5 362,97 euros pour l'année 2013, correspondant à la somme invoquée par ce dernier pour l'année entière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail.
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