Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 janvier 2025. 2401776
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401776
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la prolongation de ses droits au revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
- dans l'attente du traitement de sa demande de retraite à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, il ne dispose d'aucun revenu mensuel.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. M. B soumet au tribunal une demande de prolongation de ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur des demandes de prolongation de revenu de solidarité active. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2025.
Le président,
Signé
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CORNEILLE
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