Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 28 JUIN 2023
REFERE N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2EI
Enrôlement du 05 Mai 2023
assignation du 03 Mai 2023
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN du 17 Janvier 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [G] [E]
née le 17 Décembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2023-002460 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Maître Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [S], [F], [X] [U]
né le 16 Novembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 31 mai 2023 devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 28 juin 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 1999 Monsieur [S] [U] a donné à bail à Madame [G] [E] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2020 le bailleur a fait délivrer à sa locataire un congé pour vente prenant effet le 31 juillet suivant.
Au motif que [G] [E] s'est maintenue dans les lieux, [S] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan lequel, par jugement du 17 janvier 2023, a:
- validé le congé pour vente,
- constaté l'occupation sans droit ni titre de [G] [E], depuis le 1er août 2020, du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5],
- ordonné en conséquence l'expulsion de [G] [E], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné [G] [E] à payer à [S] [U], le 10 de chaque mois, à compter du 1er août 2020, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 426,86 euros correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient dus être réglés en cas de poursuite du bail, jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés, les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs mais sans indexation prévue au contrat de bail,
- déclaré irrecevables les demandes de réalisation des travaux, de consignation du loyer et de fixation des travaux formées par [G] [E],
- condamné [S] [U] à payer à [G] [E] la somme de 1000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [S] [U] et [G] [E] par moitié aux dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 10 mars 2023 [G] [E] a relevé appel de cette décision et, par assignation en référé du 3 mai 2023, elle a sollicité, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel.
Aux termes de son assignation, réitérée par ses conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, [G] [E] demande au premier président de :
- prononcer la suspension de l'exécution provisoire,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner [S] [U] à la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, [S] [U] demande au premier président de :
- juger que [G] [E] ne démontre pas que des conséquences manifestement excessives sont survenues postérieurement à la décision de première instance,
- juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Perpignan, présentée par [G] [E],
- condamner cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile que, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Invoquant ces dispositions, [G] [E] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en date du 17 janvier 2023, dès lors, selon elle, que c'est à la suite d'un constat de non décence du logement établi le 8 octobre 2019, que [S] [U] lui a fait délivrer le congé pour vente, lequel congé est nul d'une part parce qu'il ne décrit pas avec exactitude les lieux loués, d'autre part parce qu'il est délivré pour un motif frauduleux.
Elle avance par ailleurs que le maintien de l'exécution provisoire pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives si le congé devait être déclaré nul, et ce alors que, tenant le commandement de quitter les lieux qui lui a d'ores et déjà été délivré, elle pourrait faire l'objet d'une expulsion dès le 5 juin 2023.
Elle ajoute enfin avoir sollicité, en première instance, le rejet de l'exécution provisoire.
Cependant, c'est à juste titre que [S] [U] fait remarquer que, si [G] [E] a bien sollicité, au dispositif de ses dernières conclusions de première instance, qu'il soit jugé que l'exécution provisoire n'est pas applicable en l'espèce, cette mention ne constitue pas à elle seule une observation ou un motif de nature à s'opposer à l'exécution provisoire qui est, en l'espèce, de droit comme l'a rappelé le premier juge.
Il s'en suit qu'il appartient dès lors à [G] [E] de démontrer les conséquences manifestement excessives, intervenues pour elle postérieurement à la décision de première instance, ce qu'elle ne fait pas dans la mesure où elle n'évoque, à ce titre, que le risque de reconduction du bail en cas de réformation du jugement, ce qui ne peut valablement être jugé comme une situation de péril grave.
La demande de [G] [E] doit dès lors être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[G] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande formée par Madame [G] [E] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [G] [E] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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