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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024. 2402075

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402075

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. F E, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mai 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d'un médecin de l'OFII et l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'office, régulièrement désignés par son directeur général et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les observations de Me Berry, avocate de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2018. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2017 et par la cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2018. Par arrêté du 28 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. M. E a formé une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 6 mai 2021, également rejetée par courrier du 22 août 2022. Par un jugement du 20 février 2023, le tribunal a annulé la décision portant assignation à résidence de M. E et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. D'une part, il ressort des pièces transmises par la préfète du Bas-Rhin qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. E sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un rapport médical a été établi le 13 juillet 2021. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l'OFII le 15 juillet 2021. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis, versé au débat par le préfet du Bas-Rhin, a été émis le 29 juillet 2021 par un collège composé de trois médecins régulièrement désignés pour ce faire par une décision du 7 juin 2021 du directeur général de l'OFII. Enfin, le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège de médecins qui a émis l'avis du 29 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. M. E déclare souffrir d'un état de stress post-traumatique en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine. Il ressort toutefois de l'avis émis le 29 juillet 2021 par le collège des médecins de l'OFII que si l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut voyager vers son pays d'origine sans risque. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'OFII ou à la préfète de produire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour considérer que le requérant pouvait bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Géorgie, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France en 2018, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en tant qu'ouvrier du bâtiment au sein de la société Ecobat Energy, que ses deux enfants, B et A, sont scolarisés depuis sept années en France et que sa conjointe, Mme D, dispose également d'une promesse d'embauche en tant qu'agent de service au sein de la société Premax SAS. Toutefois, et alors que la Préfète du Bas-Rhin a également pris une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de sa conjointe, ces seuls éléments ne démontrent pas une intégration sur le territoire français telle que la mesure litigieuse, qui ne remet pas en cause l'unité de la cellule familiale, porteraient une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il est constant que l'intérêt supérieur des enfants réside dans la présence aux côtés de leurs parents. Or, la décision litigieuse n'y fait pas obstacle dès lors que les deux enfants du couple ont vocation à suivre leurs parents lors de l'exécution des mesures d'éloignement. Si les enfants sont scolarisés en France, il n'est pas démontré ni même allégué qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et au caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 10, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Le requérant se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine. Toutefois, sa demande d'asile a successivement été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et il ne produit aucun élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 8 du jugement. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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