Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/04344 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN4D
[L] [K] [M]
c/
[I] [M]
[O] [M]
[C] [M]
[N] [P]
[X] [P]
[Z] [P]
[J] [P]
[F] [M]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 septembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre civile du Conseiller de la mise en état de BORDEAUX (RG: 23/2451) suivant conclusions portant requête en date du 21 septembre 2023
DEMANDEUR :
[L] [K] [M] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathilde GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
[I] [M], demeurant [Adresse 5]
[O] [M], demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [M], demeurant [Adresse 4]
[N] [P], demeurant [Adresse 7]
[X] [P], demeurant [Adresse 10]
[Z] [P], demeurant [Adresse 9]
[J] [P], demeurant [Adresse 9]
[F] [M], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Madame Roland POTEE, président de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie LARA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Exposé du litige
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 avril 2023 dans la procédure opposant M. [F] [M] et M. [O] [M] à M. [L] [M], Mme [C] [M], M. [I] [M], M. [N] [P], Mme [X] [P], M. [Z] [P] et Mme [J] [P], le tribunal judiciaire de Libourne a, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [M] décédé le [Date décès 6] 2013 à [Localité 11] (sur l'ile de la Réunion),
Par déclaration en date du 24 mai 2023, M. [L] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2023, le conseiller de la mise en état, au visa de l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués et de la vaine demande d'observation écrite adressée à l'appelant le 01 août 2023, a constaté la caducité de la déclaration d'appel par application de l'article 902 du code de procédure civile et condamné l'appelant aux dépens.
Le 21 septembre 2023, M. [L] [M] a notifié une requête en déféré sur le fondement de l'article 916 du Code de procédure civile par laquelle il demande à la cour de :
- déclarer recevable la présente requête,
- la déclarer bien fondée, par application de l'article 902 et 911-11 du code de procédure civile,
- d'infirmer l'ordonnance de madame le conseiller de la mise en état, en date du 07 septembre 2023 (RG n°23/02451),
- dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel,
- dire l'appel formé par M. [L] [M] recevable.
M. [L] [M] expose que l'ensemble des intimés non constitués se sont bien vus signifier, dans le délai imparti d'un mois fixé par l'avis d'avoir à signifier émis le 27 juin 2023, la déclaration d'appel, l'avis d'avoir à signifier et les conclusions d'appelant, de sorte qu'il n'est pas forclos. Il estime dès lors que le délai pour se faire expirait le 27 juillet 2023 et qu'à la date de la demande d'observations formulée par la cour le 1er août 2023, il ne disposait pas des seconds originaux de l'ensemble des actes signifiés, les huissiers retardant l'envoi de ces derniers à la réception du règlement de leurs honoraires et des difficultés ayant été éprouvées pour retrouver les parties, de sorte que les significations ont été réalisées dans les derniers jours du délai d'un mois fixé par les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Il rappelle, d'ailleurs, que la demande d'observation a été réalisée en période de vacation judiciaire, le 1er août. Il fait également valoir que si les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile rappellent que le conseiller de la mise en état statue après avoir sollicité les observations écrites des parties, ces dispositions ne prévoient aucun délai pour que les observations puissent être émises par le Conseil de l'appelant. Or, il explique avoir transmis, dès le premier jour de son retour, l'ensemble des justificatifs des diligences effectuées dans les délais requis. Il considère ainsi que la déclaration d'appel ne pouvait être déclarée caduque au seul motif que les justificatifs des significations n'ont pu être transmis entre le 1er et le 15 août 2023 et que, de surcroît, tant la déclaration d'appel que les conclusions d'appelant ont été signifiées à chacun des intimés dans le délai d'un mois fixé par les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile et les justificatifs de l'ensemble de ces significations ont été transmis au greffe de la Cour d'Appel plus de 15 jours avant l'ordonnance prononçant la caducité de l'appel. Il précise, enfin, que la production par l'avocat des justifications demandés par le greffe avant le prononcé de l'ordonnance de caducité aurait dû faire obstacle au prononcé de l'ordonnance de caducité par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions en date du 12 octobre 2023, M. [F] [M] et M. [O] [M] demandent à la cour de les dire et juger recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions et de s'en remettre à l'appréciation et à la décision de la cour.
Ils exposent que si M. [L] [M] n'a pas justifié de sa déclaration d'appel aux six parties non constituées dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ce dernier leur a toutefois régulièrement signifié sa déclaration d'appel dans le délai requis. Ils précisent que son conseil aurait pu adresser un message au greffe pour avertir de son absence pour congés ou solliciter des commissaires de justice qu'ils adressent leurs justificatifs avant son départ en congés, ce qui lui permettait d'être dans les délais et notamment dans le délai de 15 jours qui lui avait été octroyé par la cour pour faire valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, en cas de déclaration d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, M. [L] [M] a interjeté appel le 24 mai 2023. Le 27 juin 2023, le greffe de la Cour lui a adressé un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux six des intimés qui n'avaient pas constitué avocat, étant précisé qu'ils étaient déjà défaillants dans le cadre de la première instance.
Le 19 juillet 2023, M. [L] [M] a notifié ses conclusions d'appel aux avocats constitués de M. [O] [M] et de M. [F] [M] et les a faites signifier aux parties non constituées selon les modalités suivantes :
- le 24 juillet 2023 à Mme [C] [M],
- le 24 juillet 2023 à Mme [X] [P],
- le 24 juillet 2023 à M. [I] [M],
- le 25 juillet 2023 à Mme [J] [P],
- le 25 juillet 2023 à M. [Z] [P],
- le 26 juillet 2023 à M. [N] [P].
Il en résulte que ces significations ont été effectuées dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe en date du 27 juin 2023 de sorte que la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 902 du code de procédure civile n'est pas encourue.
L'ordonnance déférée sera en conséquence réformée en ce sens.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [M],
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre d'une part, M. [L] [M] et d'autre part, M. [F] [M] et M. [O] [M].
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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