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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2318250

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2318250

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2209188 rendu le 20 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 12 août 2021 de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. C, Mohamud Abdala Yassin, Ifrah Abdala Yassin, Souad Abdoulwali Yassin, Mariam Abdoulwali Yassin, Mohamed Abdoulwali Yassin et Musab Abdoulwali Yassin, Hawa et Salma Abdala Yassin et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B représentée par Me Pollono, saisit le tribunal d'une demande d'exécution de la décision du 20 mars 2023 et demande que soit prononcée une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le président du tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2209188. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .". Sur les conclusions aux fins d'exécution sous astreinte : 2. Par des décisions du 6 février 2024, postérieures à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a délivré à M. C, Mohamud Abdala Yassin, Ifrah Abdala Yassin, Souad Abdoulwali Yassin, Mariam Abdoulwali Yassin, Mohamed Abdoulwali Yassin et Musab Abdoulwali Yassin, Hawa et Salma Abdala Yassin les visas sollicités. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n°2209188 du 20 mars 2023. Par suite, les conclusions à fin d'exécution de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono, avocate de la requérante, la somme de 800 euros. Conformément aux dispositions de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'exécution sous astreinte du jugement n° 2209188 en date du 20 mars 2023. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 25 octobre 2025. La première vice-présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2318250

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