Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-43.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.881
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard G..., demeurant ...,
2°/ M. Guy H..., demeurant 21160 Flavignerot,
3°/ M. Jean François X..., demeurant ...,
4°/ M. Paul D..., demeurant ...,
5°/ Mme Michelle E..., demeurant ...,
6°/ M. Maurice I..., demeurant ...,
7°/ M. Jacques O..., demeurant ...,
8°/ Mme Bernadette P..., demeurant 21700 Arcenant,
9°/ M. Lucien P..., demeurant 21700 Arcenant,
10°/ M. Pierre J..., demeurant ...,
11°/ Mme Marie France M..., demeurant ...,
12°/ M. Jean Luc N..., demeurant ...,
13°/ M. Robert C..., demeurant ...,
14°/ Mme Brigitte F..., demeurant ..., 21240 Talant,
15°/ M. Jean L...
R..., demeurant ..., 21240 Talant,
16°/ M. Jean Louis Y..., demeurant ...,
17°/ Mme Marie Françoise B..., demeurant Les Templiers Bât D, rue Masnoni d'Intignamo, 21121 Fontaine les Dijon,
18°/ M. Thierry A..., demeurant 71640 Mercurey,
19°/ M. Daniel Q..., demeurant 21700 Vosne Romanee,
20°/ M. Jean Claude Z..., demeurant ...,
21°/ M. Andre S..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (Chambre sociale reunies), au profit :
1°/ de la société Agir, dont le siège est ...,
2°/ de la société Delaroche, dont le siège est ...,
3°/ de la société Presses Nouvelles de l'Est, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. G..., de M. H..., de M. X..., de M. D..., de Mme E..., de M. I..., de M. O..., de M. P..., de M. J..., de Mme M..., de M. N..., de M. C..., de Mme F..., de M. R..., de M. Y..., de Mme B..., de M. A..., de M. Q..., de M. Z... et de M. S..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du désistement de MM. G..., H..., X..., D..., Mme E..., MM. I..., O..., K...
P..., MM. P..., M. J..., Mme M..., MM. N..., Cercles, Mme F..., MM. R..., Y..., K...
B..., MM. A..., Q..., S... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 23 juin 1994) que les journalistes du quotidien "Les Dépêches" au nombre desquels se trouvait M. Z... ont demandé en août 1982 l'application des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail et ont en outre fait valoir que leur contrat de travail avait été modifié ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article susmentionné, alors, selon les moyens, que de première part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'ainsi, pour rejeter la demande d'application de l'article L. 761-7 2° du Code du travail et conclure à l'absence de cessation de publication du journal les "Dépêches", la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le journal avait cessé de paraître du 20 septembre au 7 octobre 1982, et d'autre part, qu'il a à nouveau été publié fin septembre 1982; qu'ainsi elle s'est contredite, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de deuxième part, il ressort de l'article L. 761-7 2° du Code du travail que l'existence d'une cessation de publication du journal doit être appréciée uniquement au regard des faits existant au moment où la résiliation du contrat de travail sur le fondement de ce texte est demandée; qu'ainsi, la cour d'appel qui pour refuser d'appliquer l'article L. 761-7 2° du Code du travail se fonde sur ce que la publication du journal "les Dépêches" avait repris postérieurement à la demande en justice des journalistes, a manifestement violé le texte susvisé; alors que, de troisième part, en toute hypothèse, les journalistes faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, que pour l'appréciation du bien-fondé de leur demande relative à l'application de l'article L. 761-7 2° du Code du travail, il convenait de prendre en considération les seuls faits existants au jour de la demande sans tenir compte des évènements ultérieurs; qu'ainsi la cour d'appel, en laissant sans réponse ce moyen de
nature à démontrer l'existence de la cessation de publication du journal Les Dépêches et par conséquent l'application de l'article L. 761-7 2° du Code du travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de quatrième part, il ressort de la lettre et de l'esprit de l'article L. 761-7 2° du Code du travail, que l'interruption ou la cessation temporaire d'activité d'un journal constitue un cas d'application de ce texte; qu'ainsi la cour d'appel, en rejetant la demande des journalistes tendant à l'application de l'article L. 761-7 2° du Code du travail au motif qu'il y avait eu interruption mais non cessation de publication du journal Les Dépêches a violé par fausse interprétation le texte susvisé; et alors, que de cinquième part, l'article L. 761-7 3° du Code du travail suppose pour son application que soit établi un changement notable de caractère ou d'orientation du journal, et une situation de nature à porter atteinte aux intérêts moraux des journalistes; que l'atteinte aux intérêts moraux des journalistes est de nature à établir l'existence d'un changement notable de caractère ou d'orientation du journal; qu'ainsi en rejetant la demande d'application de l'article L. 761-7 3° du Code du travail, du fait que les journalistes n'auraient pas établi en quoi les modifications intervenues avaient entraîné un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, sans rechercher alors qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel si ces changements avaient créé une situation de nature à porter atteinte aux intérêts moraux des journalistes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-7 3° du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, répondant aux conclusions et procédant à la recherche invoquée a, d'une part, relevé qu'il n'y avait pas eu cessation mais interruption momentanée de la publication du journal due à des actions violentes menées par des salariés de l'entreprise à partir d'août 1982, la publication ayant été reprise dès que ces actions ont cessé, et d'autre part, considéré que n'était pas établie l'existence d'un changement notable dans le caractère et l'orientation du journal; qu'elle en a exactement déduit que M. Z... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, alors, selon le moyen, que de première part, les journalistes soulignaient dans leurs conclusions d'appel que l'obligation mise à leur charge de collaborer dans un autre journal que celui auquel ils étaient attachés constituait une modification substantielle de leur contrat de travail; qu'ainsi la cour d'appel, en laissant sans réponse ce moyen de nature à établir la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de deuxième part, l'article L. 761-9, alinéa 2, du Code du travail subordonne de manière obligatoire le droit de faire paraître dans plus d'un journal les articles dont les journalistes sont les auteurs, à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée; qu'ainsi en concluant au respect par la société Agir de ces dispositions alors qu'elle constatait la dénonciation de l'accord collectif et sa poursuite légale pendant la durée de un an, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi de manière manifeste les dispositions de l'article L. 761-9, alinéa 2, du Code du travail; et alors que, de troisième part, en vertu de l'article L. 761-9, alinéa 2, du Code du travail, le droit de faire paraître dans plus d'un journal les articles dont les journalistes seront les auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions d'autorisation de la reproduction; que ce texte qui tend à la protection des intérêts pécuniaires et moraux des journalistes, a lieu de s'appliquer lorsque de manière exceptionnelle l'article est publié pour la première fois non pas dans le journal auquel le journaliste est attaché mais dans un journal autre ;
qu'ainsi en concluant au respect des dispositions de l'article L. 761-9 du Code du travail, alors qu'elle constatait en l'absence de toute convention que des articles avaient été publiés non pas dans le journal Les Dépêches mais dans le journal Le Progrès, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi l'article L. 761-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées a, par un motif non critiqué par le pourvoi, retenu que les articles en cause, qui n'avaient pu être publiés dans le journal Les Dépêches en raison des incidents constatés en avril 1982, l'avaient été dans un autre quotidien du même groupe, ce dont il résultait que l'interdiction de faire paraître des articles dans plus d'un journal ou périodique n'avait pas été transgressée ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt fait ressortir qu'une telle publication n'avait pas entraîné une modification du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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