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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-12.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.045

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Gustave, Octove Normand, demeurant "Le Hardouin" à Saint-Ovin (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de : 1 / M. Géraldy Y..., demeurant "La Chaterrie" à Saint-Ovin (Manche), 2 / M. Jean-Luc Z..., demeurant Les Coudrois à Saint-Ovin (Manche), 3 / M. Philippe Z..., demeurant "La Brousse Louet" à Saint-Ovin (Manche), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Gervais Y..., de Me Foussard, avocat de M. Géraldy Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'acte de donation-partage signé entre les époux Y... et leurs quatre fils, dont Géraldy et X..., mentionnait que les biens donnés étaient libres de toute location ou occupation notamment en ce qui concerne la parcelle cadastrée ZB n° 56, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que cet acte révélait une volonté non équivoque de tous les signataires y compris de M. Gervais Y... de renoncer à tout droit au bail sur les terres transmises ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Géraldy Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Gervais Y..., envers le Trésorier payeur général pour ceux exposés par M. Géraldy Y... et envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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