Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.401
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Paulette Y..., née A..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie Yvette Z..., née A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de M. Henry A..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant 87830 Beaune-les-Mines,
3°/ de Mme Thérèse X..., née A..., demeurant ...,
4°/ de M. André A..., demeurant ...,
5°/ de M. Albert A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y... et de Mme Z..., de Me Jacques Pradon, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 1994) d'avoir reconnu à leur frère, M. Henry A..., le bénéfice d'un contrat à salaire différé dans la succession de leur mère, Marie-Louise A..., alors, selon le moyen, d'abord, qu'en retenant qu'il ne saurait être déduit de l'article R. 815-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, que la perception par Marie-Louise A... de l'allocation du fonds de solidarité ait été soumise à la condition de l'abandon de toute exploitation par le bénéficiaire, la cour d'appel a violé ce texte; alors, ensuite, que la qualité de co-indivisaire jointe à celle de personne participant directement et effectivement à l'exploitation, comme la cour l'a constaté pour M. Henry A..., était de nature à révéler que ce dernier était associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939; alors, enfin, qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit, lorsqu'elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre; qu'en se bornant à dire que les défenderesses à cette action ne rapportaient pas la preuve que M. Henry A... avait été associé aux bénéfices de l'exploitation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que Marie-Louise A... avait la qualité d'exploitant du fonds rural litigieux, depuis le décès de son mari en 1959, jusqu'à son admission au bénéfice du fonds national de solidarité en 1983; qu'en sa première branche, le moyen s'attaque donc à un motif surabondant, dés lors que la discussion sur la perte de cette qualité était sans portée sur la créance de salaire différé que M. Henry A... faisait valoir depuis 1959 et qui était limitée à dix années;
Que la cour d'appel a encore relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciairement commis avait constaté, d'une part, que M. Henry A... avait été déclaré en qualité d'aide familial de 1959 jusqu'au décès de sa mère en 1983 et, d'autre part, qu'il apparaissait n'avoir bénéficié d'aucune contrepartie financière, ni avoir été associé aux bénéfices ou aux pertes de l'exploitation, ce qui ne saurait ressortir du seul fait qu'il était propriétaire indivis de celle-ci; qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas inversé la charge de la preuve et a légalement justifié sa décision;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Y... et Z... à payer aux défendeurs la somme globale de 10 000 francs; rejette la demande de Mmes Y... et Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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