Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-44.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.477
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant 13 A2, boulevard Charrier à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit la société Ordian, société à responsabilité limitée, dont le siège social est centre commercial Plan de Campagne à Cabries (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Capron, avocat de la société Ordian, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 18 novembre 198,6 comme attaché commercial par la société Ordian ; que dans le contrat de travail, il s'engageait à réaliser un chiffre d'affaire mensuel minimum de 30 000 francs ; que n'ayant pas tenu cet engagement, il a été licencié ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaquée (Aix-en-Provence, 11 avril 1991) d'avoir considéré que ce licenciement reposait sur une faute réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les documents soumis et les propos de l'intéressé en relevant que M. X... s'était engagé à obtenir un résultat d'un certain montant mensuel de chiffre d'affaire et que la baisse de celui-ci lui était imputable ; que, d'autre part, elle a renversé la charge de la preuve en indiquant que M. X... n'établissait pas que l'organisation du travail au sein de l'entreprise l'avait empêché d'obtenir les résutats promis ;
Mais attendu que les juges du fond, hors toute dénaturation, ont relevé que le chiffre d'affaire mensuel contractuellement défini n'avait pas été respecté par M. X..., lequel était seul responsable de ses résultats ; qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Ordian, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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